Tribunal Administratif de Rouen, 25 août 2023. 2303387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303387
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, la société Ciments de la Seine, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre à Haropa d'engager la procédure d'expulsion de la société Lorany Conseils du domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation ;
2) d'enjoindre à la société Lorany Conseils de libérer le domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation.
Elle soutient que sa requête et recevable et les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 1er septembre 2012, le grand port maritime du Havre, aux droits duquel intervient désormais le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, a conclu avec la société SMEG, la société SMEG international et la société Liants Océanes, devenue société Ciments de la Seine, une convention d'occupation domaniale relative à l'occupation d'un terrain de 75 127 mètres carrés sur le territoire des communes de Rogerville et Oudalle. De nombreux litiges sont nés de l'exécution de cette convention et d'une convention de terminal conclue par ailleurs. En particulier, un hangar occupé par la requérante et une autre société membre de la convention est en réalité occupé, selon la société Ciments de la Seine, par une société tierce non agréée.
2. Par la présente requête, la société Ciments de la Seine demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à Haropa d'engager la procédure d'expulsion de la société Lorany Conseils du domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation et d'enjoindre à la société Lorany Conseils de libérer le domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la requérante elle-même que la société Ciments de la Seine a sollicité à plusieurs reprises du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine qu'il engage à l'encontre de la société Lorany Conseils une procédure d'expulsion du domaine public. En dernier lieu, par un courrier du 16 février 2022, la société Ciments de la Seine a mis en demeure l'établissement public de " mettre en œuvre la procédure de constatation d'occupation sans titre () et de mettre en demeure la société Lorany conseil, occupant sans tire, de quitter les lieux ". Le silence gardé par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet à l'exécution de laquelle le juge des référés ne peut faire obstacle en l'absence de péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur les autres conditions du prononcé des mesures sollicités, notamment l'urgence à statuer, que la requête de la société Ciments de la Seine est manifestement mal fondée ; par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ciments de la Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ciments de la Seine.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2303387
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