Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03130
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Président du TC d'AUXERRE - RG n° 2023000697
APPELANTES
S.A.R.L.U. HOLDING [G], RCS d'Auxerre sous le n°911 827 491, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. A.G.L. COIFFURE, RCS d'Auxerre sous le n°408 486 520, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
S.A.R.L. L.N. DUBER, RCS de Sens sous le n°452 279 664, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société AGL Coiffure exploite un salon de coiffure sous l'enseigne « Antigone » situé dans l'enceinte d'un centre commercial, à [Localité 4].
Suivant acte en date du 28 avril 2022, la société Holding [G], représentée par son gérant M. [G] a fait l'acquisition des titres de la société AGL Coiffure qui étaient détenus par la société LN Duber, représentée par Mme [T] épouse [A], au prix de 500.000 euros.
Le contrat de cession prévoit en son article 6 des engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et une obligation réciproque de non-dénigrement.
Pour assurer la transmission de l'activité, un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre la société AGL Coiffure et Mme [T] épouse [A], à effet du 29 avril 2022 jusqu'au 31 octobre 2022.
Le contrat de travail prévoit une obligation de discrétion et de confidentialité durant l'exécution du contrat et postérieurement, sur l'ensemble des informations et des procédés recueillis pendant toute la durée de son emploi au sein de l'entreprise, sans limitation de temps.
Par courrier en date du 1er août 2022 à effet du 15 août 2022, la société AGL Coiffure, représentée par son gérant, a demandé à Mme [A] « de ne plus être à [son] poste de travail », en maintenant néanmoins sa rémunération jusqu'au terme du contrat.
Par acte du 6 février 2024, les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure ont fait assigner la société LN Duber devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de, notamment :
constater les actes de violation de la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession en date du 28 avril 2022,
En conséquence,
ordonner à la société LN Duber directement et par l'intermédiaire de sa dirigeante Mme [T] épouse [A] de cesser immédiatement l'activité de coiffure exercée de façon irrégulière en violation de l'obligation de non concurrence et de dénigrement contenu à l'article 6.7 de l'acte du 28 avril 2022, et ce, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée,
condamner à titre provisionnel la société LN Duber à payer aux sociétés Holding [G] et AGL Coiffure créancières solidaires une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir au titre du préjudice subi,
débouter la société LN Duber de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société LN Duber à payer aux sociétés Holding [G] et AGL Coiffure créancières solidaires une somme totale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LN Duber aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Persenot-Louis.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre, a :
débouté la société Holding [G] et la société AGL Coiffure de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SARL Holding [G] et la SAS AGL Coiffure à payer à la SARL LN Duber la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Holding [G] et la SAS AGL Coiffure aux entiers dépens ;
liquidé les frais de Greffe à la somme de 57,64 euros.
Par déclaration du 6 février 2024, les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 721-3, 2° du code de commerce, 1104 et 1217 du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce d'Auxerre, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
constatant les actes de violation de la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession en date du 28 avril 2022,
ordonner à la société LN Duber directement et par l'intermédiaire de sa dirigeante Mme [T] épouse [A] de cesser immédiatement l'activité de coiffure exercée de façon irrégulière en violation de l'obligation de non concurrence et de dénigrement contenu à l'article 6.7 de l'acte du 28 avril 2022, et ce, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée,
condamner à titre provisionnel la société LN Duber à payer aux sociétés Holding [G] et AGL Coiffure créancières solidaires une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir au titre du préjudice subi,
débouter la société LN Duber de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société LN Duber à payer aux sociétés Holding [G] et AGL Coiffure créancières solidaires une somme totale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LN Duber aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de Me [E] pour un montant de 258,40 euros, dont distraction au profit de Me Persenot-Louis.
Elles considèrent qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que M. [G], dirigeant, n'a pas de diplôme de coiffeur, dès lors que le salon de coiffure fonctionne avec un salarié diplômé.
Elles exposent que la société LN Duber ne conteste pas le principe des engagements souscrits dans le cadre de la cession qui s'appliquent pendant une période de 5 ans ; que la clause ne contient pas de limitation sur les comportements illégitimes constituant un détournement et vise tout acte de nature à concurrencer le salon vendu.
Elles font valoir qu'une apprentie-coiffeuse a attesté qu'avant son départ du salon, Mme [A] a donné son numéro de téléphone personnel aux clients en leur indiquant qu'elle pourrait les coiffer dès qu'elle aurait quitté le salon ; que le fait que Mme [A] ait convaincu ce témoin de revenir sur ses déclarations n'enlève rien aux propos tenus ; qu'il résulte des pièces que Mme [A] a, avant son départ du salon, pris les matériels et produits lui permettant d'avoir une activité de coiffeuse en ayant pris les coordonnées de clientes ; que ces agissements sont intervenus dès après la cession ; qu'un artisan qui a réalisé des travaux chez Mme [A] a confirmé avoir constaté que cette dernière se livrait à des prestations de coiffure.
Elles font valoir qu'une agence de détective privé a constaté que Mme [A] se déplaçait de son domicile chez d'anciennes clientes du salon dans la zone délimitée par la clause de non-concurrence.
Elles précisent que la présente procédure sera suivie d'une procédure au fond et considèrent qu'une quarantaine de clientes a minima a quitté le salon du jour au lendemain et qu'en trois mois, ce sont plus de 500 personnes qui ont été décomptées.
Elles soutiennent que compte tenu de l'ancienneté de Mme [A] et des liens proches avec les clients, cette dernière devait avoir un comportement exemplaire et ne pas interagir avec les clients ou les salariés ; que Mme [A] a dans le cadre de la procédure contacté tous les témoins pour les conduire à remettre en cause leurs propres écrits ou attester en sa faveur.
Elles soulignent que c'est Mme [A] elle-même qui a sollicité M. [G] pour qu'il achète son salon.
Elles font valoir que les témoignages obtenus pas les intimés pour le dénigrer ainsi que les salariés sont inacceptables ; que Mme [A] a failli à ses obligations.
Elles soutiennent que le préjudice s'est révélé par la fuite inexpliquée et anormale de clientèle ; que le système informatique permet de récapituler la fréquence des visites de clients, le panier moyen notamment ; qu'il existe une baisse du chiffre d'affaires ainsi qu'un préjudice moral lié au dénigrement du salon ; que la situation a déstabilisé la clientèle mais également les salariés.
Elles invoquent des actes de concurrence déloyale et des manquements à une obligation de non dénigrement, situation constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il y a urgence à faire cesser.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, la société LN Duber demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile de :
débouter de leur appel les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
condamner les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SARL LN Duber la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que, s'agissant du compte rendu de l'agence de détective, Mme [A] est amie de longue date avec les personnes chez lesquelles elle s'est rendue ; que le temps pendant lequel elle est restée à ces domiciles n'est pas compatible avec une prestation de coiffure.
Elle allègue qu'elle verse une attestation dont il résulte qu'un des témoins des appelantes s'est vu dicter une attestation ; que des clients déçus ont décidé de ne plus retourner dans le salon ; qu'un témoin a exposé avoir signé une attestation « vierge » à M. [G]. Elle détaille les éléments résultant du fichier informatique invoquant le nombre de visites des clients du salon et les raisons de leur départ.
Elle soutient que l'examen du chiffre d'affaires montre que la production vendue de service est identique et que la différence a trait au poste « vente de marchandises » ; qu'elle a laissé 230.000 euros de trésorerie mais que M. [G] a préféré réaliser immédiatement de lourds investissements ; que des publications d'internautes démontrent le mécontentement des clients.
Elle souligne que la personne qui a effectué des travaux à son domicile a travaillé uniquement dans une grange en face de son habitation et conteste ce témoignage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, avant l'ouverture des débats et avec l'accord des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'alinéa 2 de cet article dispose, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le contrat de cession conclu entre la société LN Duber, cédant et la société Holding [G], cessionnaire comprend des engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-dénigrement ainsi définis :
« 6.7 Engagement de non-concurrence et non-sollicitation
En conséquence de l'Acquisition, afin d'assurer au Cessionnaire la jouissance paisible des Titres Cédés et en contrepartie du Prix de Cession, le Cédant s'Interdit, directement ou indirectement, tout acte de nature à diminuer la valeur des Titres Cédés ou à détourner la clientèle de la Société.
En particulier, le Cédant s'engage à compter de ce jour à n'exercer, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en qualité de salarié ou de commanditaire, aucune activité, fonction ou opération, lesquelles activité, fonction ou opération seraient de nature à concurrencer l'Activité de la Société. Cette obligation sera stipulée pour une durée de soixante (60) mois à compter de ce jour et ce, sur le territoire de la commune d'AUXERRE et ses communes limitrophes, conformément à la carte figurant à l'Annexe n° 4.7 du Protocole.
Enfin, le Cédant s'interdit de solliciter en vue de l'embauche ou de débaucher de la Société toute personne qui est salariée de la Société ou d'embaucher toute personne qui a été salariée de la Société dans les dix-huit mois suivants la cessation de ses fonctions au sein de la Société.
6.8. Engagements de non-dénigrement
Chaque Partie sera tenue à une obligation de non-dénigrement lui interdisant toute déclaration à connotation négative sur, ou de nature à porter préjudice à l'autre Partie, à la Société ou de ses Activités. »
A l'appui de leurs demandes, les sociétés appelantes produisent des comptes rendus de mission d'une agence de détectives.
Le 26 octobre 2022, le détective a suivi Mme [A] qui s'est rendue au domicile de M. et Mme [U] : elle y est arrivée à 11 h 22 et en est repartie à 12 h 01. Il est noté le fait qu'elle portait un cabas en plastique et une sacoche noire.
Le 21 décembre 2022, Mme [A] s'est rendue :
- à 12 h 15 chez M. et Mme [N], cette dernière étant cliente du salon, et en est ressortie à 12 h 31.
- à 12 h 52 chez Mme [O], cliente du salon, et en est ressortie à 14 h 27.
Le 23 décembre 2022, il est noté qu'une femme désignée comme Mme [L] par l'appelante et cliente du salon s'est rendue au domicile de Mme [A] à 8 h 58 et en est ressortie à 10 h 26.
Il n'est pas possible de déterminer à la lecture de ces comptes rendus assortis de photographies si des prestations de coiffure ont été réalisées à cette occasion, Mme [A] évoquant des liens d'amitié. Aucun élément matériel ne vient étayer les raisons de ces visites, la présence d'une sacoche lors d'un de ces déplacements ne permet pas de déterminer les raisons de la visite.
Il est ensuite produit une attestation d'une apprentie-coiffeuse, Mme [R] qui expose qu'elle a vu Mme [A] donner à plusieurs reprises son numéro de téléphone à des clientes au salon en leur « stipulant que dès lors qu'elle aurait fini son contrat, elle pouvait les coiffer à son ou à leurs domiciles » (Pièce 4).
Cependant, l'intimée verse elle-aussi une attestation de Mme [R], en pièce 6, aux termes de laquelle cette dernière expose qu'elle a rédigé une « fausse attestation (') dictée par Mr [G] [Z] ».
Un procès-verbal de constat versé par les appelantes reproduits des SMS échangés entre M. [G] et Mme [R], cette dernière transmettant sa pièce d'identité, ce qui démentirait selon M. [G], le caractère insincère de la première attestation.
Il n'en demeure pas moins qu'une de ces deux attestations du même témoin relate nécessairement des événements inexacts, ce qui enlève tout caractère manifeste aux éléments qui y sont consignés.
Mme [Y] « certifie » que Mme [K], cliente du salon, a été contactée par Mme [A] pour être coiffée (pièce 5 des appelantes), ce que Mme [K] dément expressément dans une attestation versée en pièce 68 par l'intimée.
Mme [B] atteste, dans un témoignage pour le moins indirect, que Mme [F] a rencontré Mme [A] et que cette dernière aurait tenu des propos dénigrants à l'égard de son ancien salon et de M. [G]. Mais Mme [F] qui atteste elle-aussi, (pièce 67 de l'intimée) expose que l'attestation de Mme [B] est intervenue sans son consentement et relate « des faits qui ne s'avèrent pas exacts ».
Le systématisme d'attestations et de démentis interroge sur les circonstances dans lesquelles ces témoignages ont été recueillis par les parties et partant sur leur sincérité, l'intimée ayant visiblement contacté chacun des témoins évoqués par les appelantes. Mais un tel débat, de fond, échappe à l'évidence requise en référé.
Mme [X] (pièce 13 des appelantes) relate des propos dénigrants de Mme [A] qui aurait insulté ses anciennes coiffeuses, ce que Mme [A] conteste, et le fait que cette dernière se serait vantée de faire « du black à son domicile et coiffer ses clientes du salon Antigone ».
Mme [V] expose que Mme [A] lui aurait demandé des bigoudis.
Mme [G], apprentie coiffeuse (pièce 34), dénonce le comportement de Mme [A], qui était « dure » avec elle et avec l'ensemble du personnel, aurait fait installer des caméras pour espionner ses salariées et que si elle a constaté « une baisse au niveau de ses clientes habituées », « il y en a qui reviennent depuis que ce n'est plus Mme [A] car elle était vraiment désagréable avec certains clients », ce qui est contradictoire avec les faits reprochés à cette dernière. Ce témoin confirme par ailleurs qu'elle a un lien de parenté avec M. [G]. Une ancienne apprentie, Mme [I] (pièce 37), témoigne de propos et d'attitudes déplacés de Mme [A] à son endroit dans le salon notamment et explique que cette dernière « a fait souffrir beaucoup de monde, toutes les personnes qui ont travaillé dans son salon porteront en eux une souffrance ». Ces attestations ne sont pas en tout état de cause directement pertinentes au regard des obligations de non-concurrence et de non-dénigrement dans le seul cadre de la cession et non de manière générale.
L'étude du fichier informatique client pour lequel les parties sont contraires sur le nombre de fois où cette trentaine de personnes a fréquenté le salon et les raisons de leur départ procède également d'un débat de fond, dans la mesure où l'intimée produit des attestations où certaines de ces clientes expliquent les raisons de leurs départs sans lien selon elles avec une quelconque action de Mme [A] (notamment les pièces 21, 23 à 25 des intimées). Les appelantes se prévalent par ailleurs de sommations interpellatives des 13 juin et 25 septembre 2023. Le commissaire de justice a demandé à M. [W] qui a réalisé des travaux chez Mme [A] s'il avait été témoin de prestations de coiffures. Il a répondu : « Je l'ai vu coiffer à son domicile » et ce à raison de « 2 à 3 personnes par jour, certains jours ».
L'intimée qui conteste le fait que cet artisan ait pu être témoin des visites à son domicile puisqu'il a travaillé dans une grange et non dans l'habitation elle-même, produit une facture afférente à l'aménagement d'une dépendance. Elle verse en outre un procès-verbal de constat décrivant la configuration du domicile de Mme [A], illustré de photographies. Le commissaire de justice constate qu'il est impossible depuis le seuil de la grange réhabilitée d'avoir une vue sur les pièces du rez-de-chaussée de la maison. Il note que la maison est surélevée sur cave et que les pièces du rez-de-chaussée ne sont pas au même niveau que le seuil de la grange.
Dans une attestation plus récente (pièce 27), M. [W] expose qu'un matin, il a demandé à Mme [A] à se rendre aux toilettes et qu'à cette occasion, il aurait vu cette dernière coiffer une personne. Ce témoignage qui ne fait état que d'un seul fait ponctuel et qui explique la présence de l'entrepreneur, dans l'habitation de Mme [A], n'apparaît pas conciliable avec la sommation interpellative qui évoque deux ou trois personnes par jour se rendant au domicile de Mme [A] pour des prestations de coiffure.
En l'absence de précisions sur les conditions matérielles qui ont permis à M. [W], malgré cette configuration des lieux, d'être témoin plusieurs fois par jour des faits contestés par les appelantes, ce témoignage est insuffisant pour les établir.
L'achat de produits professionnels achetés par Mme [A] en grande quantité et qu'elle explique par le fait que la marque arrêtait leur commercialisation, ne peut davantage démontrer en lui-même la réalité d'une activité concurrente.
Il en résulte que ces nombreux témoignages, dont plusieurs ont été démentis formellement par leurs auteurs dans des conditions très discutées par les parties, et les autres pièces versées ne permettent pas de démontrer, avec l'évidence requise en référé, la violation manifeste par Mme [A], en qualité de gérante de la société LN Duber des obligations qui résultent du contrat de cession.
Dès lors, les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure échouent à rapporter la preuve des faits qui leur incombe s'agissant des obligations de non-concurrence et non dénigrement.
Il en résulte nécessairement que la demande provisionnelle au titre du préjudice résultant d'une perte de chiffre d'affaires se heurte à une contestation sérieuse, en l'absence de démonstration d'une faute avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure de l'ensemble de leurs demandes.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la première décision s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure seront condamnées aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure à payer à la société LN Duber la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus de demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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