Texte intégral
MINUTE N° 24/
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Virginie VOILLIOT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1392 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [K] [X] [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES,conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [R] ont divorcé selon jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Préalablement au divorce, par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 10 octobre 2014, il a notamment été attribué à Madame [Y] [M] la jouissance d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] et à Monsieur [K] [R] la jouissance d'un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 5].
Faisant valoir que son ex-époux refuse depuis 2014 de lui restituer la carte grise du véhicule Ford Fiesta barrée et cédée avec le certificat de cession, Madame [Y] [M] a, par acte du 3 mai 2021 et conclusions ultérieures, fait citer Monsieur [K] [R] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de le voir condamner aux dépens.
Madame [U] [T], partenaire de PACS de Monsieur [K] [R], est intervenue volontairement à la procédure.
Monsieur [K] [R] a conclu au rejet des demandes et a, à titre reconventionnel, sollicité condamnation de Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 1062,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier en remboursement de toutes les amendes et majorations qu'il a dû payer à sa place, la somme de 800 € au titre de son préjudice moral et la somme de 690 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience de plaidoirie, la demanderesse et le magistrat saisi ont soulevé le défaut d'intérêt à agir de Madame [U] [T], ce que Monsieur [K] [R] n'a pas contesté.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [U] [T],
-débouté Madame [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1062,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Monsieur [K] [R] de ses demandes pour le surplus,
-condamné Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 690 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [M] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que Madame [M] ne justifiait pas de la matérialité de son préjudice, puisque les différentes amendes majorées qu'elle a dû payer en 2021 ont été causées par des infractions dont elle est seule et unique responsable ; qu'elle ne démontre pas que Monsieur [K] [R] refuse depuis 2014 de lui restituer la carte grise barrée et cédée avec le certificat de cession alors qu'aucune demande en ce sens ne lui a jamais été adressée ; que l'ordonnance de non-conciliation était entachée d'une erreur matérielle portant sur l'immatriculation du véhicule Ford Fiesta, qui a engendré pour Madame [M] divers tracas administratif dont Monsieur [R] n'est pas responsable ; que Monsieur [R] a dû s'acquitter entre 2014 et 2020 de neuf contraventions pour un montant total de 1102,40 € alors qu'il n'avait pas la jouissance du véhicule, justifiant ainsi d'un préjudice matériel mais non d'un préjudice moral, la mauvaise foi de Madame [Y] [M] n'étant pas établie.
Madame [Y] [M] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2023.
Par dernières écritures notifiées le 29 mai 2024, elle conclut ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer la décision entreprise,
-déclarer Monsieur [K] [R] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
-le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-condamner Monsieur [K] [R] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner Monsieur [K] [R] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-donner acte à Madame [Y] [M] qu'elle reconnaît être redevable du montant dû au titre des contraventions émises à l'encontre du véhicule Ford Fiesta [Immatriculation 5] entre l'ordonnance de non-conciliation et le 1er juillet 2022,
-débouter Monsieur [K] [R] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, y compris de son appel incident,
-condamner Monsieur [K] [R] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'une erreur matérielle affecte l'ordonnance de non-conciliation en ce que le numéro d'immatriculation des véhicules attribués aux époux ont été inversés ; que son conseil a sollicité dès 2018 la rectification de cette erreur ; que Monsieur [K] [R] a refusé de lui restituer la carte grise du véhicule Ford Fiesta et que ce n'est qu'après de multiples démarches, le 1er juillet 2022, qu'elle a pu obtenir une carte grise à son seul nom ; que les infractions qu'elle a commises avec ce véhicule ont donné lieu à des amendes qui ont été adressées au domicile de son époux et qu'elle n'a reçu des contraventions que lorsque les amendes étaient majorées ; qu'elle n'aurait dû être tenue qu'au paiement des contraventions mais non des majorations.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [R] n'a pas justifié du paiement des amendes majorées ; qu'alors qu'il était titulaire de la carte grise, il n'a pas entrepris de démarches pour effectuer un changement auprès de la préfecture, alors qu'il en était tenu en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, démarche qu'elle ne pouvait elle-même effectuer ; qu'il est seul responsable de sa négligence fautive ; que par son fait, elle n'a jamais pu vendre le véhicule, qui est maintenant dépourvu de valeur ; qu'elle a subi un préjudice certain, tant financier que moral.
Par dernières écritures notifiées le 16 mai 2024, Monsieur [K] [R] conclut ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
-le rejeter,
-débouter Madame [Y] [M] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
-confirmer le jugement sous réserve de l'appel incident,
Sur appel incident,
-déclarer l'appel incident formé par Monsieur [K] [R] recevable et fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [R] une somme de 800 € au titre du préjudice moral subi,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [R] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, il a été régulièrement destinataire d'avis de contraventions, d'amendes majorées et de saisies à tiers détenteur relatives à des infractions commises par Madame [M] ; que celle-ci a profité de l'erreur dans l'ordonnance et ne l'a fait rectifier que courant 2018 ; que postérieurement, elle n'a entrepris aucune démarche pour faire établir la carte grise à son seul nom.
Il maintient qu'il n'a jamais été en possession de la carte grise du véhicule Ford Fiesta, qui n'était utilisé que par Madame [Y] [M] du temps de la vie commune ; que les démarches en vue du changement de la carte grise doivent être accomplies par le nouveau titulaire ; que lui-même n'avait aucun intérêt à voir perdurer l'erreur quant à l'identité véritable du titulaire, puisqu'il était destinataire des avis majorés de contraventions et de saisies à tiers détenteur ; que les contraventions que Madame [Y] [M] indique avoir dû régler sont toutes postérieures au jugement rectifiant l'erreur matérielle de sorte que leurs majorations ne sont dues qu'à sa carence.
Il fait valoir que la faute de Madame [Y] [M] résultant de son abstention d'accomplir les démarches administratives liées au certificat d'immatriculation de son véhicule lui a causé un préjudice moral en sus de son préjudice financier, en raison des tracas administratifs qu'il a subis et d'un préjudice de réputation auprès de sa banque et de son employeur en raison des saisies à tiers détenteur pratiquées.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à ces dispositions, il incombe à Madame [M] de rapporter la preuve d'une faute de Monsieur [R] en relation de causalité avec un préjudice.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la fiche d'identification du véhicule Ford Fiesta, immatriculé CG-6032-HR, était établi au nom de [K] [R] en qualité de titulaire et de [R] [Y] en qualité de cotitulaire.
L'ordonnance de non-conciliation comporte une erreur matérielle, en ce que les immatriculations des deux véhicules attribués à chacun des époux ont été inversées.
Il n'en demeure pas moins que l'appelante, cotitulaire de la carte grise, a parfaitement pu user du véhicule Ford qu'elle avait assuré à son nom et avec lequel elle a commis au demeurant un certain nombre d'infractions ayant donné lieu à contraventions.
Il doit être tiré d'un échange de courriels avec les services de la préfecture que l'appelante n'a rencontré de difficultés qu'au moment d'effectuer le contrôle technique du véhicule ; qu'elle a alors sollicité un duplicata de la carte grise ; que les services préfectoraux l'ont informée de ce que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] était en réalité attribué à Monsieur [K] [R], ont sollicité la transmission d'une correction du jugement et l'ont informée des démarches à entreprendre ensuite.
La rectification d'erreur matérielle a été sollicitée et a fait l'objet d'une ordonnance en date du 17 août 2018.
Dans le cadre du jugement de divorce intervenu le 18 avril 2018, les époux n'ont formé aucune prétention relative à la jouissance des véhicules.
Alors Madame [M] n'a adressé à Monsieur [R] aucune demande, a fortiori de mise en demeure, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, tendant à ce qu'il effectue des démarches en vue de transférer au seul nom de l'épouse le certificat d'immatriculation du véhicule Ford, il ne peut être soutenu qu'il aurait adopté un comportement fautif en s'abstenant d'y procéder, ce d'autant qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il se serait abstenu de remettre le certificat d'immatriculation du véhicule à son ex-épouse, alors qu'il soutient n'avoir jamais été en possession de ce document ; qu'il résulte au contraire de courriels échangés entre l'appelante et la préfecture que le duplicata de la carte grise, qu'elle avait sollicité, a été envoyé à l'ancienne adresse de Monsieur [R], qui ne l'a jamais réceptionnée, puisqu'elle a été retournée au service expéditeur, ce dont Madame [M] a été informée mais non l'intimé.
De même, par courrier du 19 octobre 2015, Monsieur [K] [R] avait demandé à son conseil d'interroger la partie adverse sur le fait que depuis son déménagement à [Localité 7], Madame [M] n'avait pas effectué de changement sur la carte grise, ce qui avait entraîné pour lui un avis d'opposition administrative sur son compte bancaire en raison des infractions commises par l'appelante.
Madame [Y] [M] s'est bornée à faire répondre par son conseil que le numéro d'immatriculation du véhicule dont Monsieur [K] [R] faisait état ne correspondait pas à celui dont elle avait la jouissance et que les renseignements qu'elle avait sollicités auprès de la préfecture concernant le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] révélaient qu'il ne faisait l'objet d'aucune contravention en attente de règlement, alors qu'elle ne pouvait manifestement ignorer la véritable immatriculation du véhicule dont elle se servait au quotidien.
À défaut de preuve d'une abstention fautive de Monsieur [K] [R], c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires formées par l'appelante.
C'est également au terme d'une motivation exempte d'erreur que le premier juge a accordée à Monsieur [K] [R] l'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi au titre des poursuites dont il a fait l'objet pour les avis de contravention, dont il justifie entre l'ordonnance de non-conciliation et le 8 octobre 2020, liées à la conduite du véhicule attribué à Madame [Y] [M] et qui ont entraîné des prélèvements sur son compte bancaire.
En revanche, l'intimée ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral susceptible d'indemnisation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement entrepris quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimé la somme de 800 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente