Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023042718
APPELANTE
S.A.S. HORNOY 2020, RCS de [Localité 3] sous le n°834 527 442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0098
INTIMEES
S.C. SIT 93, RCS de [Localité 5] sous le n°538 360 561, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C. SIT 96, RCS de [Localité 5] sous le n°538 372 491, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C. SIT 98, RCS de [Localité 5] sous le n°538 372 509, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 09 octobre 2023, la société Hornoy 2020 a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés civiles Sit 93, Sit 96 et Sit 98.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, la société Hornoy 2020 demande à la cour, au visa des articles 384, 394, 400, 401 et suivants du code de procédure civile de :
- recevoir le désistement d'instance et d'action de Hornoy 2020,
- constater le désistement d'instance et d'action de Hornoy 2020,
- constater le désistement parfait au regard des dispositions précitées,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a été amenée à engager.
Les sociétés civiles Sit 93, Sit 96 et Sit 98 n'ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'elles n'ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance et d'action de la société Hornoy 2020 ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Hornoy 2020 supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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