Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/06265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06265
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06265 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNI5
Monsieur [B] [C]
c/
S.A.S. LA POPULAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00415) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 11 Août 1981 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 511 685
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2019. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était fixée à 41 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] était calculée sur la base d'un taux horaire de 11,50 euros. M. [C] a été placé en arrêt de travail du 24 juillet au 1er septembre 2019. La relation contractuelle a pris fin le 7 octobre 2019. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [C] avait une ancienneté de six mois et la société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Le 23 mars 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée prévoyait une durée de six mois devant s'achever le 7 octobre 2019,
En conséquence,
- condamné la société La Populaire à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 2278,60 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 227,86 euros au titre d'indemnités de congés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [C] de ses autres demandes :
* au titre de travail dissimulé,
* au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société La Populaire aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire pour repos compensateur, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de dire abusive la rupture de son contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Populaire à lui payer la somme de 2278,60 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 227,86 euros au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
A titre principal,
- dire que la société La Populaire a commis l'infraction de travail dissimulé,
- dire que la société La Populaire a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société La Populaire à lui payer les sommes suivantes :
* 2278,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 227,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 347,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
* 34,78euros au titre des congés payés afférents,
* 16377,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 16377,66 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2729,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 272,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 8200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs (sic) aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024, la société La Populaire demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [C] sur les heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société La Populaire
Vu les observations du salarié sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de la société La Populaire, datées du 22 août 2024, en suite de la demande d'observations formée par la cour sur ce point relevé d'office,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai en application de son article 911, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile précité.
Il en résulte que l'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de trois mois prévus par l'article 909 du code de procédure civile, n'est plus recevable à solliciter un moyen de défense et que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables avec les pièces communiquées venant à leur soutien.
Ainsi, se trouve en débat la question de l'éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de la société intimée qui ont été adressées à la cour le 13 juillet 2024. Il ressort des éléments de la procédure que le salarié appelant a assigné la société La Populaire par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 5 janvier 2022 (la comptable de la société, en son siège), acte emportant également signification des conclusions de l'appelant. Il en résulte que le délai pour conclure de la société La Populaire, laquelle a constitué avocat le 17 janvier 2022, expirait le 5 avril 2022, en sorte que ses conclusions, adressées à la cour, datées du 13 juillet 2024, et les pièces qui les accompagnent, sont irrecevables.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171 2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de la demande d'heures supplémentaires, le salarié rappelle que :
- des primes versées par l'employeur ne peuvent valoir rémunération forfaitaire des heures supplémentaires. (Cass, Ch Soc, 12 juin 1986, no 83-46052 ; Cass, Ch soc, 28 mai 1991 n08840942 ; Cas, Ch soc, 27 juin 2000, no 98-41.184, publié au bulletin) même si leur montant est proportionnel au nombre d'heures supplémentaires du mois considéré, les sommes versées au titre de primes diverses ne pouvant suffire à dispenser l'employeur de régler les sommes dues au titre d'heures supplémentaires. (Cas, Ch Soc, 1 er décembre 2005, n°04-48388),
- la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 31 janvier 2012 (arrêt n°11-10526): 'Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires avec les congés payés afférents pour 2004, 2005, 2006 et de repos compensateurs de 2004 et 2006...
Mais attendu que le versement de primes ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a retenu I'existence d'heures supplémentaires non payées a, par ces seuls motifs et sans être tenue à d'autres recherches ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision.'
- dans un arrêt du 14 décembre 2010, au visa de l'article L.3121-22 du Code du travail, il a été jugé : 'Que pour limiter à une certaine somme la condamnation de I'employeur à titre de rappel sur les heures supplémentaires, l'arrêt retient que la demande du salarié ne saurait être retenue dans sa totalité compte tenu des sommes qu 'il percevait au titre de différentes primes dont il apparait qu 'au moins une prime servait en réalité au moins en partie à rémunérer des heures supplémentaires. Qu'en statuant ainsi alors que le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires la cour d'appel a violé le texte susvisé' (Cas, Ch Soc, 14 décembre 2010, n°09-67634 ; Cas, Ch Soc, 19 décembre 2007, n°06-44359)
Le salarié en conclut que le montant des primes ainsi versées ne peut pas être déduit du rappel de salaire pour heures supplémentaires. (Cas, Ch soc, 1er décembre 2005, n°04-48.388, Publié au bulletin), ce que confirme la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux :"Mais attendu que le paiement de primes ou de gratifications ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu 'il convient en conséquence, en la cause, étant constaté que I 'expert a détaillé les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la période d'emploi de faire droit à la demande de celui-ci en paiement de ces heures pour le montant sollicité qui n 'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur.' (cour d'appel de Bordeaux, 22 mars 2012, BIACUI/SARL TR EXPRESS)
Le salarié fait valoir':
- qu'il était contractuellement tenu de réaliser 41 heures hebdomadaires soit 177,67heures mensuelles et que ce volume horaire apparaît systématiquement sur les bulletins de paie mais que, chaque mois, il en réalisait bien plus,
- que chacun des bulletin de paie était assorti d'un feuillet sur lequel le détail de la prime exceptionnelle était inscrit,
- qu'il en ressort que la société employeur entendait payer les heures supplémentaires par l'octroi de primes
- qu'il produit trois de ces feuillets':
«'[C] [B] Astreinte': 1 =128 Heures nuit juin 10h x 23€ = 230€
Heures 25% juin 40h x 14,375 = 575€
Prime Garorock': 390€'»
«'[B] [C] Heures nuit juillet': 35,5h x 22€ = 780€'»
«'[B] Prime exceptionnelle': 700€
Nuit mai': 13,5 heures
Heures 25%': 27'» (pièce n°7)
- qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, l'article L. 3121-36 du code du travail dispose que les huit premières heures supplémentaires doivent être majorées de 25% tandis que les heures suivantes doivent être majorées de 50% et qu'ainsi, de la 35ème à la 43ème heure hebdomadaire de travail, la majoration est de 25% et qu'à partir de la 44ème heure, cette majoration est de 50%
- qu'en l'espèce, le taux horaire de base est de 11,50€ (pièce n°6)
- que le taux majoré à 25% est de 14,375€
- que le taux majoré à 50% est de 17,25%
- qu'il produit un récapitulatif détaillé de ses heures de travail sur la période avril ' septembre 2019 (pièce n°4 et ses conclusions page 7) dont il résulte un total de 3321,35€
- que pour obtenir le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires sur la période avril-juillet 2019, il convient de soustraire à cette somme les sommes déjà payées au seul titre des heures supplémentaires par la société employeur soit une créance de 2278,60 euros, outre 227,86 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte des pièces versées par le salarié aux débats :
- que la durée mensuelle de travail de l'intéressé variait d'un mois à l'autre et que l'employeur était en mesure de l'établir sur la base des relevés d'heures que le salarié lui remettait,
- que si des heures supplémentaires réglées apparaissent effectivement sur les bulletins de salaire, leur quantum n'apparait pas conforme à celui qui ressort du récapitulatif des rapports horaires hebdomadaires sur la période concernée, soit avril à juillet 2019 (tableau des conclusions du salarié page 7 et 8 ), ce qui démontre que les montants inscrits sur les bulletins de salaire correspondants ne sont pas conformes à la réalité, alors surtout que, sur plusieurs bulletins de salaire, apparait la mention «'prime exceptionnelle'» tendant à démontrer que partie des heures supplémentaires étaient payées sous cette forme, ce que confirme les feuillets adjoints aux bulletins de salaire précisant les circonstances de l'exécution d'heures supplémentaires. Il en résulte que la société La Populaire, après que le salarié ait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, n'a pas été en mesure de justifier le paiement des heures supplémentaires en litige, notamment par la production des relevés d'heures hebdomadaires et en explicitant le mode de calcul qu'elle utilisait. Le décompte effectué par le salarié étant fondé sur des éléments chiffrés précis et convaincants, précision donnée qu'il n'est pas tenu compte, à bon droit, des primes exceptionnelles payées, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la société La Populaire à payer à M.[C] la somme de 2278,60 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 227,86 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié explique :
- qu'il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (conventionnel ou à défaut, réglementaire) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
- que l'article L. 3121-38 du même code prévoit que la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
- que l'article L. 3141-5 du même code prévoit que cette COR est assimilée à du temps de travail effectif en ce qui conceme la détermination des congés payés et qu'il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail que Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié fait valoir ici':
Sur l'applicabilité de l'article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et du contingent annuel de 130 heures'
- que l'article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 dispose qu'à compter de l'année 2003, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent faire effectuer sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures,
- que la cour doit se reporter au tableau récapitulatif des heures réalisées établi à partir des relevés hebdomadaires produits en pièce n°4'
- qu'en trois mois au cours de l'année 2019, il a réalisé 160,24 heures supplémentaires , soit 30,24 heures au-delà du contingent annuel
- que ces 30,24 heures ouvraient droit à la contrepartie obligatoire en repos dont il n'a pas bénéficié et que le montant de l'indemnité compensatrice de la COR est égal à': 30,24 x 11,5 = 347,76€.
Sur I'inapplicabilité de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2018 et du contingent annuel de 282 heures
- que l'employeur produisait le récépissé de dépôt auprès de l'inspection du travail du 31 juillet 2018 de l'accord d'entreprise relatif à un contingent d'heures supplémentaires qui aurait été réhaussé à hauteur de 282 heures par an et par salarié, ce prétendu accord d'entreprise faisait suite au contrôle URSSAF du 19 janvier 2018,
- que les conclusions dudit contrôle mettaient en évidence le dépassement systématique du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires et l'absence de contreparties obligatoires en repos afférentes,
- que l'employeur était sanctionné d'un redressement pour ce motif de la part de l'URSSAF,
- que le Conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ce contrôle URSSAF,
- qu'en outre, ce récépissé était insuffisant pour justifier de la régularité et de la validité d'un tel accord,
- qu'en effet, les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail disposent':
'Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.'
que ces dispositions s'appliquent dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique conformément à l'article L. 2232 23 du code du travail,
Le salarié précise':
- que l'employeur était sommé de produire la preuve qu'il avait bien soumis le projet d'accord 15 jours avant la consultation mais qu'à ce jour, ces éléments n'ont toujours pas été transmis,
- que seul a été transmis la preuve du vote,
- que l'existence de cet accord d'entreprise ne lui a, en outre, jamais été indiquée,
- que cela aurait pourtant parfaitement pu être intégré au contrat de travail,
- que cela est contraire à l'article R 2262 1 du code du travail, selon lequel l'employeur doit donner 'au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.',
- que l'employeur n'en faisait pas davantage mention sur les bulletins de salaire,
- que dès lors, lorsqu'il donnait son consentement au contrat de travail, il pensait bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos dès l'accomplissement de 130 heures supplémentaires au cours de la même année, ce que prévoyait la convention collective applicable.
- qu'en l'absence d'information concernant un prétendu accord d'entreprise, il n'avait pas connaissance d'un prétendu contingent de 282 heures supplémentaires.
Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accord d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail ( Soc 31 janvier 2024 n°2211770). Force est de constater que le salarié invoque les dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, qui concernent exclusivement les modalités légales de la négociation de l'accord d'entreprise, sans remettre en cause la validité de ce dernier au regard des exigences des articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du même code, ce dont il résulte que le salarié ne peut pas être accueilli en son exception d'illégalité, pour écarter l'application de l'accord collectif au profit de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le salarié fait valoir encore, sans être démenti, que l'existence de l'accord ne lui a jamais été indiquée, en sorte qu'il a pu légitimement croire qu'il bénéficiait de la contrepartie obligatoire en repos dès l'accomplissement de 130 heures supplémentaires au cours de la même année. Or, l'employeur est tenu, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, à une obligation générale d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit et, ab initio, au moment de la conclusion du contrat de travail, sur le seuil de déclenchement du droit au repos compensateur. La société La Populaire ayant manqué à son obligation d'information de ce chef, doit être condamnée au paiement de l'indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en application de la convention collective et sur la base du calcul qu'il a effectué, faisant apparaître un total de 160,24 heures supplémentaires sur la période avril-octobre 2019, soit un dépassement de 30,24 heures du seuil conventionnel. Par réformation du jugement, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [C] et de condamner la société La Populaire à lu payer la somme 30,24 x 11,5 = 347,76 euros.
Sur le travail dissimulé
Le salarié rappelle :
- que le bulletin de paie doit comporter la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués à ces heures. (article D.3171-11 du Code du travail)
- que l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur 'de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli'
- que l'article L. 8223-1 du même code dispose': 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
- qu'il est jugé que le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes est non seulement illégal mais constitue l'infraction de travail dissimulée. (Cas, Ch soc, 28 mai 1991, n°88-40942)
- que l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il procède d'un système organisé et pratiqué en parfaite connaissance de cause durant de longues années, en marge des règles conventionnelles et de celles en cours dans l'entreprise suivant l'accord sur le temps de travail. (Cas, Ch soc, 23 juin 2016, n°15-10.478)
- que lorsque l'employeur a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, les juges du fond, pour apprécier l'élément intentionnel, doivent apprécier les circonstances du non-paiement des heures supplémentaires. (Cas, Ch soc, 27 novembre 2013, n°12-23.032).
Le salarié fait valoir sur l'infraction de travail dissimulé commise par I'employeur':
- qu'il devait travailler bien davantage que ce qui est mentionné sur ses bulletins de salaire, qui indiquent invariablement un volume mensuel de 177,67 heures et qu'il est impossible qu'un chauffeur assainissement fasse des horaires aussi réguliers chaque mois,
- que les relevés horaires journaliers font mention de volumes horaires qui varient et qui sont bien souvent supérieurs à celui que semble indiquer les bulletins de salaire,
- que ces seuls éléments permettent de caractériser l'infraction de travail dissimulé,
- qu'en effet, le fait de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieures à celle réalisées constitue l'élément matériel du travail dissimulé,
- que s'agissant de l'élément intentionnel, les relevés quotidiens comportant le visa de I'employeur montrent qu'un vrai suivi était mis en place,
- que, dès lors, et sur la base de ces seuls éléments, l'infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Le salarié ajoute :
- que les bulletins de paie de juin, juillet et septembre 2019 sont assortis de feuillets sur lesquels le calcul étape par étape de la prime exceptionnelle apparait et que ces feuillets sont révélateurs de la culpabilité de la société employeur et de l'infraction de travail dissimulé dans ses éléments matériel et intentionnel.
Il ressort de l'analyse des pièces en débat et des explications du salarié que l'employeur, alors qu'il disposait des relevés d'activité, a mis sciemment en oeuvre un mode mensuel de paiement d'un nombre d'heures supplémentaires opaque en ce qu'il ne permettait pas au salarié de vérifier le nombre d'heures qui lui étaient décomptées, y ajoutant le paiement aléatoire d'heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles. L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé en ce qu'il procède de la mise en oeuvre d'un système organisé, pérenne et pratiqué en connaissance de cause par la société La Populaire, contraire aux règles légales, emportant paiement partiel des heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de salaire et les feuillets y joints (mois de juin, juillet et septembre 2019) faisant apparaître le mode de calcul de la «prime exceptionnelle» versée au titre d'une partie seulement des heures supplémentaires effectuées, non conformes à celles effectivement réalisées. Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement et de faire droit à la demande de M. [C] en condamnant la société La Populaire, en application des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1, à lui payer la somme de 16'377,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, calculée sur la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de mai, juin et juillet 2019 perçus.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [C] fait valoir :
- qu'il réalisait beaucoup d'heures supplémentaires, ce qui aboutissait à des journées dépassant la durée quotidienne maximale de travail (10 heures article L. 3121-18 du code du travail) et des semaines dépassant la durée maximale autorisée de 48 heures (article L. 3121-20 du même code),
- que sur certaines journées ( 9 avril, 16 avril, 2 mai, 7 juin 2019), il pouvait travailler plus de 12 ou 13 heures sans discontinuer (et même 23h30 le 2 mai 2019) et qu'il convient de rappeler'que l'article L.3121-33 du code du travail impose une pause de 15 minutes minimum au bout de 6 heures de travail qu'il ne pouvait pas toujours prendre.
Le salarié explique :
- qu'il a été prouvé l'inapplicabilité de l'accord collectif d'entreprise auquel se réfère le conseil de prud'hommes, tandis qu'il doit obtenir réparation des chefs de préjudice qu'il a subis,
- que les heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé assumé lui ont causé un préjudice financier,
- que le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail et de la durée hebdomadaire a entraîné son épuisement physique et moral,
- qu'en ne lui permettant pas de bénéficier de ses temps de pause, ni même de ses temps de repos journalier, l'employeur portait atteinte non seulement à sa santé physique et mentale mais également à sa vie privée et familiale,
- que les préjudices multiples subis ne font aucun doute,
- que l'exécution déloyale du contrat de travail est en l'espèce démontrée, fondant sa demande de réparation à hauteur de la somme de 16'377,66 euros (équivalent de 6 mois de salaires bruts).
Le non-respect par la société La Populaire de ses obligations en matière d'information du salarié sur ses droits à repos compensateur, en matière de calcul et de paiement des heures supplémentaires réalisées, ce dont il résulte un travail intentionnellement dissimulé et une exécution déloyale du contrat de travail, a été à l'origine de préjudices de santé et d'ordre financier subis par M. [C] suffisamment établis et de nature à donner lieu, par infirmation du jugement, au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la double requalification du CDD en CDI et de l'arrivée du terme en licenciement abusif
Le salarié rappelle qu'il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié fait valoir, en l'espèce':
- que le terme de son contrat de travail à durée déterminée était fixé au 7 septembre 2019 mais que la relation de travail s'est poursuivi après cette date
- que l'employeur produit le même contrat de travail sur lequel la date du 7 septembre 2019 a été raturée et sur lequel celle du 7 octobre 2019 a été portée à-côté
- que ces annotations ne lui ont jamais été soumises
- que le contrat de travail produit par la société employeur comporte des imitations de signature
- que la relation de travail s'est achevée le 7 octobre 2019 sans procédure de licenciement, en sorte que la rupture doit s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- que le jugement doit ête infirmé et qu'il doit être fait droit à ses demandes soit':
- indemnité compensatrice de préavis 2729,61€
- congés payés sur préavis 272,96€
- dommages et intérêts pour licenciement abusif 8200€ (équivalent de trois mois de salaires).
Le premier juge, pour débouter le salarié de sa demande, a relevé que le contrat de travail à durée déterminée fait état d'une durée de six mois pour cause d'accroissement d'activité et a considéré qu'une erreur apparaît qui fixe le terme du contrat au bout de cinq mois, soit le 7 septembre au lieu du 7 octobre. Il ajoute que les parties ont corrigé l'erreur en annotant la bonne date du 7 octobre 2019 et ont signé ensemble, M. [C] ne démontrant pas que sa signature a été imitée. Il en conclut que c'est logiquement que le contrat a été rompu à son terme prévu le 7 octobre 2019.
Il est versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée litigieux qui mentionne une date d'embauche (le lundi 8 avril 2019), sa durée «(six (6) mois», son motif (accroissement d'activité), en sorte que le contrat devait produire ses effets du 8 avril 2019 au 8 octobre 2019, et non «du lundi 08 avril 2019 au 07 septembre 2019», comme il est stipulé par erreur. Il faut en conclure que les parties ont entendu rectifier l'erreur purement matérielle commise dans l'instrumentum, en confirmant le terme de la relation de travail au 8 octobre 2019, sans que M. [C], qui ne démontre pas l'imitation de sa signature qu'il invoque, puisse se prévaloir de l'erreur de frappe commise pour prétendre à la requalification de son contrat de travail et au caractère abusif de son licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter le salarié de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [C] demande la condamnation de la société La Populaire aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] ayant été accueilli en ses demandes afférentes aux manquements de la société La Populaire dans l'exécution de son contrat de travail, celle-ci doit être condamné aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société La Populaire et les pièces annexes produites
Confirme le jugement :
- en ce qu'il a condamné la société La Populaire à payer à M.[C] la somme de 2278,60 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre celle de 227,86 euros au titre des congés payés afférents.
- en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée et en paiement de sommes pour licenciement abusif
- en ce qu'il a condamné la société La Populaire aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Réforme le jugement :
- en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- en ce qu'il a dit applicable l'accord d'entreprise du 13 juillet 2018 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris et, statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare non-applicable l'accord d'entreprise susvisé ;
Condamne la société La Populaire à payer à M. [C] :
- la somme de 347,76 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en application de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000
- la somme de 16377,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société La Populaire aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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