Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-10.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.403
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Guy Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Verdier combustibles et des sociétés Escat et Sopeco, demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Madeleine X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Verdier combustibles et des sociétés Escat et Sopeco, demeurant ...,
3 / de la société Dyneff, société anonyme, dont le siège est route nationale 113, 11202 Lézignan Corbières,
défendeurs la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire des Sociétés pétrolière d'entreposage du Comminge (SOPECO), Verdier combustibles et Etablissements Escat (ESCAT), dont M. A... était le dirigeant, le tribunal a déclaré irrecevables, par trois jugements distincts, les plans de continuation proposés par M. A... et arrêté un plan de redressement par voie de cession pour chacune des sociétés ; que M. A... a relevé appel de ces décisions ; que par trois arrêts des 6 mai et 12 novembre 1997 (pourvois n° U 95-10.379, V 95-10.380, B 95-15.906), la Cour de Cassation (Chambre commerciale, financière et économique) a cassé les trois arrêts confirmatifs prononcés par la cour d'appel de Toulouse ; que la cour de renvoi, prononçant la jonction des instances et annulant les jugements, a rejeté les propositions de redressement par continuation présentées par M. A... et arrêté, d'un côté, le plan de cession des sociétés Verdier combustibles et SOPECO au profit de la société Dyneff et, de l'autre, le plan de cession partielle de la société ESCAT au profit de la société Brico Pyrénées ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions signifiées le 23 décembre 1997, les 26 décembre 1997 et 7 janvier 1998, il avait fait valoir en page 13 que "la société Dyneff a prétendu, dans le contenu de sa proposition, l'obligation de mettre en conformité le dépôt pétrolier, fixant le coût de celle-ci à 5 000 000 francs..." mais qu'il avait lui-même "appris par les services administratifs que la mise en conformité ne pourrait en tout état de cause dépasser 600 000 francs" ; qu'il contestait ainsi expressément le chiffrage du coût de la mise en conformité, effectué unilatéralement par le Cabinet Jean Vasquez à la demande de la société Dyneff et avait alors saisi les juges du fond d'une demande aux fins d'expertise, acceptant d'en avancer les frais ; qu'en énonçant "qu'il n'est fourni aucune observation à l'encontre de l'affirmation de la société Dyneff" (arrêt page 9 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la société Dyneff "vise dans ses conclusions un audit établi par le cabinet Jean Vasquez selon lequel la mise en conformité des locaux exigerait un investissement global de 5 000 000 francs" et que "de plus elle invoque un arrêté préfectoral du 7 juin 1997 qui entraînerait des travaux supérieurs à ceux préconisés" (arrêt, page 9 2 et 3 ), sans s'expliquer aucunement sur la véracité de telles affirmations, s'agissant tant de la nature de ces prétendus travaux que de leur coût, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 décembre 1997, les 26 décembre 1997 et 7 janvier 1998, il avait fait valoir que les éléments d'actif des trois sociétés avaient manifestement été sous-évalués, ce qu'avait admis lui-même M. Z... dans ses trois rapports, et qu'il ne pouvait être fait abstraction de cette sous-évaluation pour apprécier l'existence des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif qu'il invoquait à l'appui de son plan de continuation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions de M. A..., ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;
Attendu, en second lieu, que pour écarter le plan de continuation, l'arrêt, après avoir retenu que M. A..., auquel une interdiction de gérer et d'administrer une entreprise de produits pétroliers a été notifiée, ne tient pas compte de l'impossibilité de prendre en charge l'impôt sur les sociétés grevant la société SOPECO ni ne justifie d'une proposition de location du fonds de commerce ; qu'il relève encore que les modalités d'apurement du passif de la société Verdier Combustibles restent aléatoires ; qu'il retient enfin que M. A... ne fournit aucune explication sur sa capacité de gérer et d'administrer la société ESCAT ou sur un partenaire financier susceptible de le remplacer à la tête de cette société et de prendre une part significative dans le capital ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Z... et à Mme X... , pris en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire des sociétés Verdier Combustibles, Escat et Sopeco et de représentant des créanciers au redressement judiciaire des mêmes sociétés, la somme globale de 1 800 euros et à la société Dyneff une somme d'un même montant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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