Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-84.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.828
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 septembre 1993, qui pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 330 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage public à la pudeur et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que "les attestations de Séverine A... et de Goursaud, rédigées près d'un an après les faits, apparaissent sujettes à caution en ce qu'elles rapportent les dates précises d'immobilisation du véhicule Opel Corsa, alors que rien, avant le mois de février 1992, ne pouvait les inciter à faire attention aux dates mentionnées ;
""celle de Roger Y... ne mentionne de commande de pièces qu'à compter du 11 décembre 1991, ce qui n'est pas incompatible avec une immobilisation du véhicule beaucoup plus restreinte que ce qui est indiqué par lui, d'autant plus que la livraison des pièces a eu lieu le 16 décembre 1991 ; il est à relever que Patrice Z... n'a pas mentionné cette immobilisation en cours d'enquête ;
""les contestations portant sur l'horaire ne comportent aucune impossibilité pour Patrice Z... d'effectuer une trentaine de kilomètres en une demi-heure pour se trouver sur les lieux des faits, d'autant que les jeunes filles n'ont apporté aucune précision sur l'heure précise de leur prise en charge ;
""tous ces éléments n'excluent donc aucunement la commission des faits pour Patrice Z... ;
""par contre, il convient de relever que :
""- Karine B... et Mélanie X... donnent une description de l'apparence physique du conducteur de l'Opel Corsa qui correspond à celle de Patrice Z..., en particulier sur ce point qu'il présentait des tâches de rousseur au visage ;
""- Mélanie X... donne une description concordante ;
""- toutes ces descriptions sont concordantes et n'ont pas varié ;
""ces éléments militent dans le sens de la culpabilité de Patrice Z..., lequel n'établit pas de faits de nature à atténuer ou faire disparaître leur portée ; il doit donc être retenu qu'aux temps et lieux visés par la prévention, il a commis un outrage public à la pudeur en se livrant à des actes obscènes aux regards de Karine B... et de Mélanie X..." ;
"alors que, d'une part, les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce qu'il n'est pas exclu qu'il ait commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il n'est pas impossible qu'il se soit trouvé sur les lieux au jour indiqué par la partie civile, sans toutefois aucune précision horaire, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser le délit reproché au prévenu dans l'ensemble de ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué s'est privé de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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