Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-16.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.993
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Martini, demeurant à San Giorgio Di Cesena Forli (Italie) Via Tarento 130,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1°/ de M. Philppe X..., demeurant à Chabons (Isère), La Grand Lemps,
2°/ de M. B..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient
présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Y..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le Président Bézard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1989) que M. A..., industriel italien, et M. X... commerçant français ont établi un contrat confiant au second la vente exclusive en France des pédalos fournis par le premier ; que M. X... reprochant à M. A... de ne pas avoir respecté son exclusivité et de lui avoir livré un matériel défectueux, a saisi le juge des référés pour obtenir la nomination d'un expert ; que les parties ont signé deux protocoles d'accord pour mettre fin au litige chaque partie déclarant renoncer à toute action en justice pour annuler tout contrat existant entre elles et pour régler leurs problèmes financiers ; qu'il était expressément convenu que 13 factures seraient annulées et que M. X... réglerait les 4 premières ; que Maître B..., avocat, rédacteur de ces accords recevait mission de veiller à leur bonne exécution ; que M. A... considérant que l'annulation des factures entrainait l'annulation des ventes correspondantes a fait assigner M. X... pour obtenir la restitution des marchandises visées par les factures annulées, ou à défaut le paiement des sommes correspondantes ; qu'ajoutant que les transactions intervenues étaient nulles au regard de la loi italienne sur les charges et que Maître B... avait manqué à ses devoirs de conseil, il a demandé sa condamnation au versement d'une indemnité ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'exécution d'un contrat nul, les parties doivent être remises dans l'état où
elles se trouvaient auparavant par voie de restitution ; qu'il
ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du second accord du 31 mars 1983, sur les 13 factures annulées correspondant à 156 pédalos livrés, M. X... s'était engagé à payer les 4 premières, en laissant les 9 autres impayées ; que dès lors, en refusant la restitution des marchandises objets de ces 9 factures annulées et impayées, la cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'impliquait la nullité prévues par la transaction conclue par les parties et a ainsi violé les articles 1234, 1304 et 2044 et suivants du Code civil ; et alors qu'en toute hypothèse les accords du 31 mai 1983 mettaient fin à l'obligation de distribution exclusive des produits A... pesant sur M. X... et le déchargeaient du paiement de la plus grande partie des marchandises déjà livrées ; que dès lors en affirmant, pour refuser la restitution de ces marchandises, qu'elle laisserait M. X... tenu de l'intégralité de ses obligations antérieures, la cour d'appel a méconnu la portée de la transaction conclue par les parties, qui libérait en tout état de cause M. X... du contrat d'exclusivité le liant à l'exposant, et ainsi violé les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les parties avaient décidé que les 13 factures concernées seraient purement et simplement annulées et que M. X... règlerait les quatre premières inscrivant de sa main, sur les 9 factures non payées la mention "facture non payée" faisant ainsi ressortir que les parties n'avaient pas entendu annuler la vente des pédalos ayant fait l'objet des dites factures, mais seulement le paiement de certaines de ces factures, qu'il constate qu'il était nullement question dans l'accord de la restitution des marchandises livrées dont le détail était pourtant donné en préambule ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la seconde branche du moyen a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en nullité de la transaction, alors qu'il résulte de l'article VIII 2 b, des statuts du Fonds Monétaire International auxquels la France et l'Italie ont adhéré, que les tribunaux d'un Etat membre doivent faire application de la réglementation des changes
édictée par un autre Etat membre ; que dès lors en se bornant à affirmer pour écarter la nullité de la transaction qui n'emporterait pas selon elle restitution des marchandises objet des factures annulées, que ne justifiant ni de difficultés d'exécution ni d'un préjudice, sans rechercher si les dispositions des décretslois italiens du 6 juin 1956 et 4 mars 1976, qui soumettaient à autorisation préalable toute opération d'exportation, ne sont pas sanctionnées par une nullité absolue et d'ordre public la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accord rédigé en langue française conclu pour mettre fin à un litige né en France, dont l'inexécution devait intervenir en France sous le contrôle d'un avocat français constituait une transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en application de la loi française ;
qu'il a retenu que M. A... se bornait à prétendre, pour invoquer la nullité de cette transaction qu'il y avait eu violation de la législation italienne sur le contrôle des changes, mais sans apporter la preuve de ses prétentions ni des difficultés et préjudices qu'il aurait subis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner Me C... in solidum avec M. X... au paiement d'une somme, représentant les marchandises non restituées alors, d'une part, selon le pourvoi que
la nullité prévue par les parties à la transaction emportait restitution des marchandises, objet ,des factures annulées, que, dès lors, en fondant l'absence de faute de Me C... sur l'inexistence de l'obligation de restitution prévue par cet accord, la cour d'appel a méconnu l'obligation par l'avocat de veiller à la bonne exécution de la transaction et a violé les articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ; et alors d'autre part, que l'avocat est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il rédige ; que dès lors, la transaction conclue par les parties étant entachée d'une mullité absolue au regard de la législation italienne sur le contrôle des changes, pour être dépourvue de l'autorisation préalable qu'elle exige pour toutes exportation, en estimant que Me C... n'avait commis aucune faute dans la rédaction de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel qui a débouté à juste titre M. A... de sa demande de restitution des marchandises et de sa demande de nullité de la transaction a pu décider que Me B... n'avait commis aucune faute dans la rédaction de la convention et dans l'exécution de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne M. A..., envers M. X... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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