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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-16.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.605

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gaussin, société anonyme, en redressement judiciaire, ayant siège rue du 47e régiment d'artillerie à Héricourt (Haute-Saône), assistée de Mme Guyon, commissaire à l'exécution du plan de redressement, demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), 2°/ la société civile immobilière de Bourangles, ayant siège ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Via assurances Nord et Monde, ayant siège ... (9e), 2°/ de la société d'assurance "L'Alsacienne", ayant siège ... (9e), 3°/ du MARC, organisme de gestion d'assurances, ayant siège au ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La compagnie Via Assurances Nord et Monde a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ; Les sociétés Gaussin et Bourangles, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Via Assurances Nord et Monde, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Gaussin, de Mme Guyon es qualités et de la société civile immobilière de Bourangles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances Nord et Monde, de Me Parmentier, avocat de la société d'assurance "L'Alsacienne" et du MARC, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Via assurances Nord et Monde de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi incident en tant que dirigé contre la société d'assurance "L'Alsacienne" et le MARC, organisme de gestion d'assurance ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Gaussin, qui avait construit, sur un terrain donné en location par la société civile immobilière de Bourangles, des bâtiments industriels à ossature métallique, couverts en plaques de fibro-ciment, avait souscrit auprès de la compagnie Via assurances Nord et Monde deux polices d'assurance contre le risque d'incendie de ces bâtiments, complétées par des conventions annexes dont l'une portant assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures ; que, le 24 février 1986, ces toitures, chargées de neige, se sont en partie effondrées ; que l'assureur a refusé de garantir les dommages, en soutenant que l'effondrement des toitures était dû, non au poids de la neige, mais aux défauts de construction des bâtiments, ce qui était une cause d'exclusion de la garantie ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 1989) a condamné la compagnie Via assurances à indemniser la société Gaussin "des déformations irréversibles des treillis de fermes des bâtiments, causées par les surcharges localisées exceptionnelles de neige", mais a débouté ladite société, ainsi que la SCI de Bourangles, de leur demande en garantie d'assurance "dans la mesure où les dommages ont été occasionnés par des vices propres ou des défauts de fabrication imputables à l'exécution des travaux de construction des bâtiments par la société Gaussin" ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal des sociétés Gaussin et de Bourangles : Attendu que ces deux sociétés reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondées leurs demandes tendant à la réparation intégrale des dommages occasionnés par l'action directe du poids de la neige sur les toitures des bâtiments, alors que, selon le moyen, d'une part, la convention d'assurance des dommages causés par la neige sur les toitures constituait un contrat indépendant dès lors qu'il y était stipulé, de manière claire et précise, que ses dispositions, relatives aux garanties convenues, se substituaient à celles prévues aux conditions spéciales, particulières et/ou générales de la police d'assurance contre l'incendie ; qu'en affirmant le contraire et en faisant application, à l'espèce, des conditions générales de la police, la cour d'appel a dénaturé cette clause de la convention d'assurance ; alors que, d'autre part, les clauses d'exclusion de garantie dont la portée est incertaine doivent nécessairement être interprétées en faveur de l'assuré ; qu'en interprétant en faveur de l'assureur la clause de la police contre l'incendie qui excluait de la garantie les dommages causés aux objets assurés provenant d'un vice propre ou d'un défaut de fabrication et en refusant, par application de cette clause , de réparer intégralement les dommages subis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; et alors, enfin, que les dommages litigieux étant bien le résultat de l'action directe du poids de la neige accumulée sur les toitures des bâtiments, la garantie était due, quand bien même ces bâtiments auraient été affectés de vices propres ou de défaut de fabrication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé la convention des parties ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de la police d'assurance et, par conséquent, exclusive de la dénaturation alléguée, que la convention d'assurance P 15/83/A relative aux "dommages causés par les tempêtes, la grêle ou la neige sur les toitures" des bâtiments assurés ne constituait pas un contrat d'assurance indépendant des deux polices à chacune desquelles elle était annexée et que, par suite, les conditions générales de la police, notamment les clauses d'exclusion de garantie, étaient applicables à la convention annexe dont la clause substituant ses propres stipulations à celles des conditions générales ne concernait que la rubrique relative aux "événements garantis" et non pas l'ensemble desdites conditions générales ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué relève que, si l'article 1er de la convention P 15/83/A garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe du poids de la neige sur les toitures, une clause des conditions générales de la police exclut de la garantie les dommages causés aux objets assurés et provenant d'un vice propre ou d'un défaut de fabrication ; que, sans avoir à interpréter cette clause formelle et limitée, dont la portée n'était pas incertaine, la cour d'appel a estimé qu'elle devait recevoir application en l'espèce ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que si les toitures se sont effondrées sous le poids de la neige, le sinistre a sa cause originelle dans le fait que les bâtiments endommagés étaient, en raison des fautes d'exécution commises par la société Gaussin qui les avaient construits, atteints de vices propres ou de défaut de fabrication ; qu'elle a pu en déduire que cette cause des dommages excluait ceux-ci de la garantie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la compagnie Via assurances Nord et Monde : Attendu que cette compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser la société Gaussin d'une partie des dommages, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que, lors du sinistre, l'enneigement n'était pas exceptionnel et alors que, d'autre part, en retenant que la garantie est due, tout en relevant que les autres bâtiments de l'assurée, immédiatement voisins et plus anciennement édifiés, n'avaient subi aucun dommage et sans constater que, dans le voisinage, des constructions autres que celles de la société Gaussin avaient subi elles-mêmes des dégradations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les bâtiments endommagés dataient de 1980, a souverainement estimé, en fonction des énonciations du rapport d'expertise, que la preuve était rapportée du caractère exceptionnel de l'enneigement, correspondant aux conditions de la garantie stipulées au contrat ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs du moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés Gaussin et Bourangles aux dépens du pourvoi principal et la compagnie Via Assurances aux dépens du pourvoi incident, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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