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Cour de cassation, 28 avril 1988. 86-41.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.947

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SITAP, dont le siège social est à Vertou (Loire atlantique), parc industriel de la Vertonne, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de Mlle Chantal X..., demeurant à Nantes (Loire atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SITAP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1986), Mlle X..., engagée le 27 septembre 1977 en qualité de manutentionnaire-conditionneuse par la société SITAP, a été élue délégué du personnel à compter du 2 mai 1980 ; que, ne s'étant pas présentée à son travail le 28 septembre 1981, elle a, à cette date, prévenu téléphoniquement son employeur de cette absence, puis lui a adressé un avis d'arrêt de travail parvenu à son destinataire le 29 septembre 1981, mais que celui-ci a refusé au motif que l'enveloppe n'était pas affranchie ; que, par lettre du 2 octobre 1981, la société a informé Mlle X... qu'elle considérait que celle-ci avait rompu son contrat de travail et qu'elle enregistrait sa démission ; qu'estimant avoir ainsi fait l'objet d'un licenciement abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes indemnités ainsi que le salaire afférent à douze jours de mise à pied dont elle avait fait l'objet ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes notamment à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le salarié s'absente de l'entreprise sans prévenir son employeur du motif de cette absence, ledit employeur peut procéder à son licenciement, celui-ci reposant en effet sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même elle n'avait nullement justifié de ce que la société à responsabilité limitée SITAP avait été informée du motif de l'absence de ladite salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 420-22 ancien du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence de cette salariée était justifiée par des raisons de santé et ne permettait pas à la société, au bout de quatre jours, de prendre acte d'une prétendue démission ; qu'elle a encore retenu qu'avisé téléphoniquement dès le premier jour ouvrable, l'employeur ne pouvait prendre prétexte du non-affranchissement de l'enveloppe, dû à une inadvertance, pour refuser de s'informer du motif invoqué par la salariée alors que l'attitude de celle-ci constituait de sa part une manifestation certaine de poursuivre l'exécution de son contrat ; que les juges du fond, en déduisant de ces constatations la conséquence que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ; que le grief doit donc être rejeté ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mlle X... une certaine somme à titre de réparation de trois mises à pied injustifiées alors, selon le moyen, d'une part, que, en se bornant à affirmer, sans aucunement s'en expliquer, que les trois faits imputés par la société SITAP à Mlle X... pour justifier ses mises à pied n'étaient pas fautifs et étaient en réalité dictés par la volonté dudit employeur d'entraver l'exercice du mandat de délégué du personnel dont était investie la salariée en question, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que, en omettant de réfuter les motifs retenus par les premiers juges pour refuser d'indemniser Mlle X..., motifs que la société SITAP s'était appropriés en demandant la confirmation de ce chef du jugement, et selon lesquels ladite salarié avait elle-même reconnu que les infractions qui lui étaient reprochées étaient justifiées puisqu'elle avait méconnu le règlement intérieur de l'entreprise et incité le personnel à cesser le travail pour protester contre le comportement de l'employeur qui avait prétendument brutalisé un employé, M. B..., la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir le grief du moyen que les juges du fond, pour retenir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas fautifs, ont estimé que les sanctions dont elle a fait l'objet étaient dictées par la volonté de l'employeur d'entraver l'exercice de son mandat et manisfestaient un détournement de son pouvoir disciplinaire ; Attendu, d'autre part, qu'en rappelant que trois des quatre mises à pied décidées par l'employeur avaient entraîné de justes protestations de la part de Mlle X..., la cour d'appel a ainsi motivé la solution qu'elle a adoptée, contraire à celle des premiers juges ; d'où il suit que les reproches des deuxième et troisième branches du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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