Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUFG
-FK- Arrêt n°
[R] [T] épouse [I], [Y] [U] épouse [T] / [J] [T], [D] [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/05033
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [T] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
et
Mme [Y] [U] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [J] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [GE] [T], décédé en 1950, et son épouse Mme [L] [TW] décédée en 1960, étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers, parmi lesquels une parcelle non bâtie située à [Localité 12] (Puy-de-Dôme), cadastrée section AN n°[Cadastre 7].
Ils ont laissé pour leur succéder leur sept enfants, qui sont d'abord restés en indivision ; par la suite les héritiers ont effectué un partage des biens, suivant un acte authentique du 15 avril 1972 : la parcelle susdite a été attribuée par tiers indivis à MM. [N] [T], [BS] [T] et [S] [T], fils des personnes décédées.
D'autre part selon un acte de donation partage du 27 septembre 1997, rectifié par un autre acte des 21 juillet et 7 août 2004, M. [BS] [T] et Mme [Y] [U] son épouse ont fait donation à leurs filles de la nue-propriété de divers biens situés à [Localité 12] ; Mme [R] [T] épouse [I] a reçu le tiers indivis de la nue-propriété de la parcelle n°[Cadastre 7], et un appartement dans un immeuble en copropriété, situé sur la parcelle limitrophe cadastrée section AN n°[Cadastre 3].
Mme [R] [I] a d'autre part acquis, suivant acte du 21 juin 2004, un autre tiers indivis de la parcelle n°[Cadastre 7], tiers dévolu à M. [DY] [T] fils de M. [N] [T]
L'accès à la parcelle n°[Cadastre 7], à partir de la voie publique (la [Adresse 13] de [Localité 12]), s'effectue au travers d'une porte aménagée dans le mur de clôture et ouvrant sur cette voie.
MM. [J] [T] et [D] [T], propriétaires ensemble du dernier tiers indivis de la parcelle n°[Cadastre 7], en leur qualité d'héritiers de leur père M. [S] [T], et se plaignant d'être privés de l'accès à cette parcelle, ont fait assigner Mme [Y] [U] épouse [T] et Mme [R] [T] épouse [I], les 23 juin et 7 août 2017, devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en la forme des référés, pour obtenir sous astreinte qu'elles soient condamnées à leur remettre les clés permettant d'accéder à cette parcelle.
Le président du tribunal a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 6 février 2018 : il a constaté l'atteinte portée aux droits indivis de MM. [J] [T] et [D] [T], et a enjoint sous astreinte aux défenderesses de leur remettre les clés de la porte d'accès à la parcelle indivise n°[Cadastre 7]. Sur appel formé par Mmes [Y] [U] épouse [T] et [R] [T] épouse [I], la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance, le 14 janvier 2019.
Mme [Y] [U] épouse [T] et Mme [R] [T] épouse [I] ont d'autre part fait elles-mêmes assigner MM. [J] [T] et [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 30 octobre 2018, aux fins de voir dire et juger qu'elles sont les seules propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7], depuis le 15 avril 2002, par l'effet de la prescription acquisitive.
Les demanderesses exposaient notamment qu'elles avaient elles-mêmes, et avant elles leur père et mari M. [BS] [T], assumé seules l'entretien de la parcelle litigieuse depuis l'acte de partage de 1972.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivant un jugement du 26 mai 2021, a débouté Mme [Y] [U] et Mme [R] [T] de toutes leurs demandes, les a condamnées solidairement aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a énoncé dans les motifs du jugement que Mme [Y] [U] et Mme [R] [T] ne rapportaient pas la preuve d'une possession à titre de propriétaires exclusives, et ne pouvaient donc bénéficier de la prescription acquisitive.
Mme [Y] [T] et Mme [R] [I], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2021, ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elles justifient sur la parcelle en litige d'une possession continue et non équivoque, paisible, publique et à titre de propriétaires, pendant trente ans à partir 15 avril 1972 ; de juger qu'elles sont par conséquent seules propriétaires de cette parcelle, et d'ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière.
Mme [Y] [T] et Mme [R] [I] déclarent fonder leur demande sur un usage de plus de trente ans de la parcelle en cause, de manière continue, paisible, publique et à titre de propriétaires, au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; elles exposent que M. [BS] [T], puis elles-mêmes après son décès, supportent seules la charge de l'entretien et de la gestion de la parcelle en cause, depuis l'acte de partage de 1972, comme l'a reconnu le tribunal ; que le juge des référés a constaté, en 2018 et 2019, que Mme [I] avait seule la jouissance de la parcelle, et que cette jouissance exclusive, qui n'a pas été contestée pendant plus de trente ans à partir de 1972, se trouve confirmée par des témoignages écrits ; que Mme [I] s'acquitte seule de l'impôt foncier ; que la possession s'est prolongée paisiblement, sans voie de fait, et de manière publique, comme il est encore établi par témoignages ; et que MM. [D] [T] et [J] [T] n'ont agi qu'après le terme de la prescription trentenaire, intervenu en 2002, pour demander en référé la remise de clés leur permettant l'accès à la parcelle.
Elles critiquent le jugement en ce que le tribunal a estimé que leur possession était équivoque, après s'être fondé sur des éléments de preuve jugés insuffisants.
MM. [D] [T] et [J] [T] concluent à la confirmation du jugement.
Ils précisent à leur tour la disposition des lieux : au contraire de Mme [I], propriétaire de la parcelle bâtie n°[Cadastre 3] qui joint la parcelle en cause n°[Cadastre 7], ils n'ont pas d'autre accès direct à celle-ci que par la voie publique, la [Adresse 13] à [Localité 12], en empruntant la porte aménagée dans le mur, et dont Mme [I] leur a refusé la clé, de sorte qu'ils ont engagé une procédure de référé. Ils contestent l'usucapion revendiquée par les appelantes : M. [BS] [T] a reconnu en 1973 qu'il n'était pas le propriétaire exclusif du jardin (la parcelle en cause), certaines dépenses ont été partagées entre les indivisaires, et des actes relevant de l'entretien, faits par Mme [I], l'ont été pour le compte de l'indivision, comme l'a énoncé la cour d'appel dans son arrêt du 14 janvier 2019. Les intimés font valoir en outre que leur père M. [S] [T], puis eux-mêmes depuis son décès en juin 2000, ont toujours eu la jouissance de la parcelle en cause, jusqu'à ce Mme [I] leur en refuse l'accès en 2016, ainsi que l'ont attesté de nombreux témoins.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées avant la clôture le 6 mars 2023 pour les intimés, et le 8 mars 2023 pour les appelantes, sous réserve de ce qui sera énoncé sur les conclusions tardives.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
Selon l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Et selon l'article 784, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Mme [Y] [T] et Mme [R] [I] ont fait déposer les 21 et 24 avril 2023, donc après l'ordonnance de clôture du 6 avril, des conclusions nouvelles sur le fond, et des conclusions tendant à la révocation de la clôture, et à son report afin que leurs conclusions nouvelles soient reçues aux débats, au motif qu'elles contiennent certaines mentions cadastrales concernant la parcelle n°[Cadastre 7], qu'elles ont ajoutées pour éviter toute difficultés lors de la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière, conformément au décret du 4 janvier 1955.
Cependant les appelantes, qui ont déposé leurs premières conclusions d'appel le 4 octobre 2021, avaient tout loisir, pendant le cours de la procédure, de mettre leurs demandes en conformité aux règles de la publicité foncière, avant le prononcé de la clôture le 6 avril 2023 ; leur carence à cet égard ne constitue nullement une cause apparue après la clôture, et qui justifierait que celle-ci fût révoquée ; la demande de révocation de la clôture sera rejetée, et les conclusions tardivement déposées seront écartées des débats.
Il sera donc statué au vu des seules conclusions déposées avant la clôture, ci-avant indiquées.
Sur le fond :
Ainsi que le rappellent les parties, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (article 2272 du code civil) ; et pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2261 du même code).
Il est incontesté que selon les titres, Mme [Y] [T] et Mme [R] [I] sont ensemble propriétaires indivises d'un premier tiers de la parcelle en litige n°[Cadastre 7], Mme [Y] [T] en qualité d'usufruitière, et Mme [R] [I] en qualité de nue-propriétaire. Leur propriété de ce tiers indivis résulte en dernier lieu de l'acte de donation partage du 27 septembre 1997, rectifié les 21 juillet et 7 août 2004, attribuant à Mme [I] la propriété du tiers indivis de la dite parcelle, réserve faite du droit d'usufruit de Mme [T], depuis le décès de son mari M. [BS] [T], survenu le 26 mai 2000. Et il est encore incontesté que Mme [I], depuis l'acquisition qu'elle a faite de M. [DY] [T] d'un deuxième tiers indivis en juin 2004 (l'acte n'étant pas produit), réunit désormais selon les titres les deux tiers de la propriété de cette même parcelle n°[Cadastre 7].
Un indivisaire peut acquérir par usucapion l'entière propriété du bien, à charge pour lui d'établir une possession en qualité de propriétaire exclusif, conforme à l'article 2261 du code civil ; il convient donc de rechercher si les appelantes rapportent la preuve d'une telle possession, soit par elles-mêmes, soit auparavant par la personne de M. [BS] [T], comme prévu à l'article 2265 du code civil.
La parcelle en cause, telle qu'elle apparaît sur les plans et photographies versés aux débats, se trouve constituée d'un jardin, formant un seul tenant avec la parcelle n°[Cadastre 1], elle aussi en nature de jardin, propriété d'une une SCI constituée entre Mme [I] et son conjoint, la SCI [I]-[T] ; la parcelle n°[Cadastre 7] est accessible soit au travers de la parcelle bâtie n°[Cadastre 3], appartenant aujourd'hui à Mme [Y] [T] et à Mme [R] [I] selon celles-ci (ou à la SCI [I]-[T] selon les intimés), ou bien soit directement par la voie publique, en empruntant la porte ouverte dans le mur d'enceinte qui sépare la parcelle n°[Cadastre 7] de la [Adresse 13].
Il en résulte que, si Mme [Y] [T] et Mme [R] [I] peuvent accéder à la parcelle litigieuse depuis le bâtiment n°[Cadastre 3] qui leur appartient, en revanche les autres indivisaires selon les titres, MM. [D] [T] et [J] [T], ne peuvent y pénétrer ou en sortir directement que par la porte donnant sur la rue : ils sont aussi propriétaires indivis d'une maison n°[Cadastre 4], mais qui ne donne que sur la parcelle de jardin n°[Cadastre 1], appartenant elle aussi à la SCI [I]-[T].
Les appelantes affirment qu'elle justifient d'une possession utile et continue, de plus de trente ans à compter de l'acte de partage du 15 avril 1972 ; elles produisent entre autres une lettre que Mme [R] [I] a adressée le 10 septembre 2012 à MM. [D] [T] et [J] [T], pour leur déclarer que seule sa mère est, à sa connaissance, détentrice d'une clé de la porte d'accès, depuis sa restauration faite par M. [BS] [T] « dans les années 70 », que « depuis cette époque » ses parents puis elle-même jouissent seuls de ce terrain (la parcelle n°[Cadastre 7]), qu'elle en assume seule l'entretien du terrain avec celui de la porte, et qu' « en tant que gestionnaire de fait de l'indivision », elle s'inquiétait de savoir que la porte ne fermait plus à clé (la serrure ayant disparu) et que la propriété n'était plus en sécurité, de sorte qu'elle demandait à ses cousins, si la disparition de la serrure était de leur fait, de la remettre en place au plus vite.
Elles justifient d'ailleurs que Mme [I] a déposé plainte pour le vol de la serrure, que celle-ci lui a été ensuite restituée, et que les faits ont donné lieu à une médiation pénale entre M. [BD] [I] et M. [J] [T]. Mme [Y] [T] et Mme [R] [I] produisent ensuite la copie d'attestations de Mmes [X] [W], [K] [M], [A] [IK], et de MM. [O] [W], [BS] [YI] et [P] [E], cousin de Mme [R] [I], qui témoignent qu'ils connaissent de longue date Mme [R] [I] et son conjoint M. [BD] [I], qu'ils sont venus à de nombreuses reprises dans leur propriété (depuis 2003 pour M. et Mme [W], depuis 1980 pour M. [YI] et Mme [IK], depuis les années 1950 pour M. [E]), et qu'ils ont pu profiter du jardin d'un seul tenant, entretenu par M. et Mme [I]. Mmes [M] et [IK] et M. [YI] précisent qu'ils n'y ont jamais rencontré d'autres personnes que la très proche famille de Mme [R] [I], et qu'il était « évident » que celle-ci était l'unique propriétaire.
M. [BD] [I], conjoint de Mme [R] [I], atteste pour sa part des conflits avec MM. [D] [T] et [J] [T], qui prétendaient à un droit de jouissance ou à un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1].
Les appelantes produisent encore la copie de diverses factures de travaux d'entretien, parfois difficilement lisibles, d'appels de cotisation d'assurance, d'avis de paiement de taxes foncières, de lettres de voisins demandant l'étêtage d'arbres implantés en limite, et d'autres documents, toutes pièces parfois datées (de février 1973 à septembre 2020), et établies pour la plupart au nom de M. [BS] [T] ou de Mme [R] [I].
MM. [D] [T] et [J] [T] versent aux débats, pour leur part, la copie des pièces suivantes :
- l'acte de partage de la succession de leurs mère et père, établi le 9 janvier 2001 à la suite du décès de M. [S] [T] le 18 juillet 2000 ; il y est mentionné dans l'actif de la succession de ce dernier « le tiers indivis d'un jardin » formant la parcelle n°[Cadastre 7] ;
- une lettre de Mme [I] à M. [J] [T] le 8 octobre 2016, dans laquelle Mme [I] se déclare « gérante de l'indivision de la parcelle AN [Cadastre 7] », aux motifs qu'elle en est « depuis gérante de fait et donc de droit », s'agissant d'une indivision « inorganisée » ; Mme [I] expose qu'elle en a la jouissance exclusive par suite du refus de M. [T], en 1975, de recevoir une clé de la porte d'accès par la rue, et elle interdit à son cousin de pénétrer sur la parcelle en cause ;
- diverses photographies portant des dates manuscrites (entre autres 1989, 1993, 1994, 2014 et 2016), montrant un terrain uni engazonné, avec des personnes qui, selon les mentions manuscrites, sont M. [J] [T] ou M. [D] [T] et des personnes de leur entourage (leurs enfants), présents sur la parcelle n°[Cadastre 7] ; et d'autres photographies non datées, laissant apparaître, selon les mentions manuscrites, leur père M. [S] [T] se trouvant sur la même parcelle ;
- une attestation de M. [MX] [T] fils de M. [D] [T] né en 1978 : il déclare qu'il va « depuis toujours à chaque vacance estivale » dans l'habitation nommée la [Adresse 14] à [Localité 12] [la maison cadastrée n°[Cadastre 4], attribuée à M. [S] [T]] ; que jusqu'au début des années 2000 il pouvait aller dans toutes les parties du jardin en passant par la parcelle n°[Cadastre 1], et désormais en empruntant la porte sur la rue ; qu'enfant et adolescent il a partagé de nombreux moments de loisirs avec les enfants de Mme [I] ; que le climat s'est dégradé entre les années 2000 et 2005, qu'il a pu dans un premier temps continuer de pouvoir passer par la parcelle n°[Cadastre 1], avec l'accord de M. [I], mais que cette possibilité lui a été ensuite retirée « depuis trois à cinq ans » (l'attestation est de 2017), à cause de l'installation d'un grillage séparant les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 7] ; et qu'en août 2017 M. [I] a refusé de lui remettre un double de la clé ouvrant la porte sur la [Adresse 13] ;
- l'attestation de Mme [F] [G], fille de M. [D] [T], qui témoigne elle aussi qu'elle a toujours profité « du jardin de la maison familiale située dans le bourg de [Localité 12], dans sa totalité y compris la parcelle AN [Cadastre 7], d'aussi loin que ses souvenirs puissent remonter » (le témoin est né en 1973), et ce jusqu'à ce que l'accès en soit « barricadé » ;
- les attestations de la s'ur de MM. [D] et [J] [T], Mme [H] [T] épouse [UP], et de leur neveu M. [C] [T], relatant eux aussi que lors de leurs visites à la Grange (la maison cadastrée n°[Cadastre 4], attribuée à M. [S] [T]), de 1959 à 1995 pour M. [C] [T], et jusqu'en juillet 2000 pour Mme [UP], ils ont eu l'usage de tout le jardin, sans limitation ; celles d'amis de M. [J] [T], Mme [KR] [Z] et M. [V] [B], qui témoignent dans le même sens, pour leurs visites faites en juillet 1980, juillet 1983 et juillet 1985 ; celle de l'épouse de M. [D] [T], qui affirme à son tour que, depuis son premier séjour dans la maison de M. [S] [T] en août 1971, elle y a passé tous les étés, qu'elle se déplaçait librement sur l'ensemble du jardin sans limitation tenant aux parcelles, que ses enfants y jouaient eux-mêmes librement, quelquefois avec leurs cousins, et que cette liberté d'usage n'a pris fin qu'en 2004, année de constitution de la SCI entre Mme [I] et son conjoint, qui selon elle a marqué le début des difficultés ;
- l'arrêt prononcé par la présente cour le 14 janvier 2019, confirmant l'ordonnance prise en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance, qui avait entre autres constaté que Mme [I] avait porté atteinte aux droits indivis de MM. [D] et [J] [T] sur la parcelle en cause, et qui lui avait ordonné de leur remettre les clés de la porte d'accès ; cet arrêt énonce dans les motifs que Mme [I] s'est elle-même présentée, dans des lettres de 2012 et de 2017, comme co-indivisaire de cette parcelle, et gérante de l'indivision.
Il ressort de l'ensemble ces éléments de preuve, d'une part que M. [S] [T], puis ses fils MM. [D] et [J] [T], par eux-mêmes ou par les personnes de leur entourage (enfants, neveux, s'ur, invités), ont eu et conservé l'usage de la parcelle en cause, conjointement avec Mme [I], M. [BS] [T] et Mme [Y] [T], depuis les années 1970 et jusqu'au début des années 2000, et que cet usage s'étendait même à la parcelle n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI constituée entre Mme [I] et son conjoint ; les relations se sont dégradées entre ces derniers d'une part, MM. [D] et [J] [T] d'autre part, en 2004 selon l'épouse de celui-là, période à laquelle M. et Mme [I] ont interdit à MM. [D] et [J] [T] et leurs proches l'accès à la parcelle n°[Cadastre 1], en installant une clôture entre celle-ci et la parcelle n°[Cadastre 7], alors qu'elles étaient jusqu'alors en usage commun ; l'usage commun de la parcelle n°[Cadastre 7] s'est en tout cas poursuivi jusqu'en 2016 ou 2017, au moyen de la porte d'accès ouverte dans le mur d'enceinte, que MM. [D] et [J] [T] ont continué de pouvoir emprunter, jusqu'à ce que Mme [I] leur en ferme l'accès, les contraignant à engager en 2017 la procédure en la forme des référés, pour obtenir qu'elle leur remette un double des clés du verrou qu'elle avait poser sur cette porte.
Cet usage commun de la parcelle en litige n°[Cadastre 7] résulte pleinement des témoignages écrits, nombreux, précis, concordants entre eux, et confortés par des photographies, bien que celles-ci ne comportent pas de date certaine. Ainsi que l'a énoncé à bon droit le tribunal, cet usage commun de la parcelle entre les indivisaires ne permet nullement de constater que Mme [Y] [T] et Mme [R] [I], ou avant elles M. [BS] [T] aient eu, à une quelconque moment de la période de prescription dont elle font état (trente ans à compter du 15 avril 1972), la jouissance exclusive de la dite parcelle.
Au surplus, et comme l'a encore constaté le tribunal, Mme [I] a elle-même admis, dans les lettres déjà citées qu'elle a envoyées en 2012 et en 2016, qu'elle se considérait comme gestionnaire de l'indivision, reconnaissant ainsi que les actes d'administration qu'elle avait réalisés, qu'il s'agîsse d'entretien, de paiement de l'impôt foncier ou d'élagage d'arbres à la demande d'un voisin, ne l'avaient été qu'en qualité de propriétaire indivis représentant l'indivision, et non en qualité de propriétaire exclusif.
Les appelantes ne justifiant donc pas d'une possession non équivoque et à titre de propriétaires exclusives, le tribunal a rejeté à bon droit leurs demandes ; il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [Y] [T] et Mme [R] [I], et rejette les conclusions qu'elle ont fait déposer après la clôture ;
Confirme le jugement déféré, et rejette toutes les demandes de Mme [Y] [U] épouse [T] et de Mme [R] [T] épouse [I] ;
Condamne in solidum Mme [Y] [U] épouse [T] et Mme [R] [T] épouse [I] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme globale de 4.000 euros à MM. [D] et [J] [T], ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président