Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-15.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.211
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X..., demeurant à Paris (4e), ... précédemment et actuellement ... (4e),
2°) Mme X..., son épouse, demeurant à Paris (4e), ... précédemment et actuellement ... (4e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège est à Paris (7e), 4 place Saint-Thomas d'Aquin,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la la RIVP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail révisé ne peut excéder ni la valeur locative, ni le loyer résultant de l'application de l'indice mentionné par le second de ces textes ; Attendu que pour fixer le loyer révisé des locaux commerciaux donnés à bail par la Régie immobilière de la ville de Paris aux époux X..., par référence à la variation de l'indice du coût de la construction, l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1987) retient que la recherche de la valeur locative à un montant différent de celui résultant du rapprochement des indices suppose l'existence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité susceptibles d'entraîner une variation en hausse ou en baisse de plus de 10 % de ladite valeur locative, même si la variation alléguée s'est produite dans le même sens que celle de l'indice trimestriel du coût de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même en l'absence d'une modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer révisé ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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