Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L34M
Association AURAD AQUITAINE
c/
Monsieur [C] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01542) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021,
APPELANTE :
Association Aurad Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 781 850 912 00481
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
né le 02 Avril 1952 à TRIPOLI (LIBAN) de nationalité Française Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V], né en 1952, praticien hospitalier néphrologue à temps plein au centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 1er septembre 1986, a été parallèlement engagé en qualité de médecin néphrologue vacataire, par l'association Aurad Aquitaine, à raison d'une demi-journée par semaine, à compter du 1er juillet 1989 conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Par mail du 10 mai 2016, M. [V] a informé le médecin chef de l'association qu'il prenait les jours inscrits à son compte épargne temps hospitalier avant un départ à la retraite en février 2018. Il sollicitait des renseignements sur ce qu'il advenait de son activité au sein de l'association. Ce dernier a transmis le mail à sa directrice.
À compter du 20 mai 2016, M. [V] n'a plus assumé de prestation de travail pour l' association.
Le 4 juillet 2017, M. [V] a relancé la directrice de l 'association qui a apporté une réponse dont les termes font l'objet du présent litige.
M. [V] a saisi le 26 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
L'association a adressé un courrier à M. [V] le 27 octobre 2017, contestant avoir été à l'initiative d'une rupture alléguée du contrat de travail, le mettant en demeure de réintégrer son poste ou de justifier de son absence.
M. [V] a été convoqué une première fois à un entretien préalable le 12 décembre 2017, avant de l'être à nouveau le 28 décembre 2017 suite à sa demande de report de l'entretien, finalement fixé au 8 janvier 2018.
Il a ensuite été licencié pour faute grave au motif d'un abandon de poste depuis le 20 mai 2016 par lettre datée du 18 janvier 2018.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 28 ans et 6 mois.
Le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne est discuté.
En février 2018, la retraite de M. [V] est devenue effective.
Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que le licenciement de M. [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Aurad Aquitaine à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* 2.551,38 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 9.587 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné l'association au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, l'association Aurad Aquitaine a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, l'association Aurad Aquitaine demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel limité du jugement en date 11 décembre 2020,
- l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement qui avait pris effet au 20 mai 2016 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
- débouter le salarié de sa demande principale,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave permettant de justifier la résiliation du contrat de travail de M. [V] à ses torts;
En conséquence,
- le débouter de sa demande subsidiaire,
- dire que le seul licenciement intervenu date du 18 janvier 2018 et repose incontestablement sur une faute grave,
En conséquence,
- le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés/ indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité légale de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Reconventionnellement,
- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association,
- le condamner au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2021, M. [V] demande à la cour de':
- prendre acte de l'aveu judiciaire de l'association Aurad Aquitaine qui reconnaît expressément ne jamais avoir appliqué la convention tripartite du 22 mai 1989 déterminant les modalités de rémunération de l'activité d'intérêt général effectuée par M. [V] à son profit,
- avant dire droit, ordonner à l'association de communiquer à la cour les listes des patients suivis en antenne par chaque médecin du service néphrologie hémodialyse du centre entre le mois d'octobre 2014 et le mois de mai 2016,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que son licenciement à effet du 20 mai 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Aurad Aquitaine,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement pour faute grave notifié le 18 janvier 2018 à M. [V] est dépourvu de cause réelle et ;
En tout état de cause,
- réformer le jugement dont appel sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de l'association et en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappels de salaire,
Statuant de nouveau, la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 24.295,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 5551,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 9.708 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5.357,94 euros à titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 2014 à mai 2016,
* 2.678,97 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'octobre 2014 à mai 2016,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de l'ensemble de ses conclusions d'appels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
la rupture du contrat de travail
A titre principal, M. [V] fait valoir que l'association a considéré qu'il avait cessé son activité le 20 mai 2016, qu'elle ne l'a plus sollicité ni ne lui a payé de salaire en dépit de son mail du 10 Mai 2016 auquel l'association n'a répondu qu'en juillet 2017, qu'elle a informé la caisse de retraite Malakoff Médéric de sa cessation d'activité au sein de l'association, ce mail constituant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2016 en l'absence de démission.
L'association répond qu'elle n' a pas considéré que la relation de travail avait cessé le 20 mai 2016 mais qu'elle attendait que M. [V] effectue les démarches auprès de la caisse de retraite grâce aux informations administratives par elle données, qu'elle a informé la dite caisse de ce que son salarié n'était plus en activité puisqu'il ne travaillait plus depuis cette date, que M. [V] n'a pas non plus pensé être licencié à cette date puisqu' il n'a pas réclamé des documents de fin de contrat de travail, qu'il n'y a eu ni licenciement verbal ni licenciement écrit à effet du 20 mai 2016.
Aux termes de l' article L.1232-6 du code du travail, lorsque l' employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Celle lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l' employeur.
Le licenciement est l'acte par lequel l' employeur manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
À défaut de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement dépourvu de e cause réelle et sérieuse.
Des pièces produites, il résulte que :
- par mail en date du 10 mai 2016, M. [V] a informé le Dr [J] de qu'il prenait les jours inscrits à son compte épargne temps hospitalier avant un départ à la retraite effectif au mois de février 2018 ; il ajoutait qu'en congés, il conservait ' la plénitude de ses fonctions' et l'interrogeait sur son activité au sein de l'association; M. [V] n'a pas manifesté sa volonté de quitter ses fonctions au sein de l'association dont il attendait la réponse à son interrogation;
- par mail daté du 6 juillet 2017, Mme [E] directrice de l'association relancée par M. [V] a écrit : ' comme tous les praticiens hospitaliers à temps complet, l'activité à l'AURAD s'effectue dans le cadre des demi- journées d'intérêt général. L'activité de suivi des patients du centre hospitalier de [Localité 4] cesse au premier jour du CET hospitalier (dans votre cas, les dernières vacations payées :20/05/2016 correspondant au bulletin de paye de juin 2016). Nous avons informé la caisse de retraite Malakoff Mederic ([Adresse 3]) de la cessation de votre activité à l'AURAD. La caisse attend donc la mise en liquidation et votre intervention pour faire valoir vos droits à la retraite complémentaire proportionnelle à vos cotisations. Cette caisse vous remettra un document intitulé ' attestation de rémunération' retraite complémentaire ' agirc arrco ' que vous devrez nous retourner pour être complété. Sur le plan administratif, ce sont les seules informations que je puisse vous donner; il s'avère au vue de tous les départs à la retraite de vos collègues Praticiens Hospitaliers qu'elles aient été suffisantes.'
Il ne résulte pas des termes de ce courriel que la directrice a manifesté à M. [V] sa volonté de mettre fin à la relation de travail, peu important l'absence de paiement de la rémunération à compter du 20 mai 2016.
la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre subsidiaire, M. [V] demande à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail motifs pris, qu'alors qu'il se maintenait à la disposition de l'association qu'il avait interrogée sur la poursuite de son contrat de travail et que cette dernière considérait que le contrat avait été rompu, elle l'a laissé dans l'ignorance de sa position pendant quatorze mois; que, par déloyauté, l'association lui a laissé entendre que son contrat avait été rompu, l'empêchant ainsi de poursuivre son activité; qu'elle ne l'a pas rémunéré ni ne lui a transmis de bulletin de paye.
L'association oppose l'absence de manquements graves ou le doute sur la réalité de ceux ci . Elle estime qu'elle n'avait pas à rémunérer M. [V] pour un travail qu'il n'avait pas réalisé d'autant qu'il l'avait informée qu'il prenait les jours inscrits à son CET et ne se mettait pas à sa disposition; qu'il ne l'a pas relancé avant le mois de juillet 2017; qu'elle attendait qu'il se détermine soit en démissionnant soit en faisant valoir ses droits à la retraite; qu'il ne pouvait plus travailler pour l'AURAD sauf démarches de sa part.
La résiliation judiciaire d'un contrat de travail est justifiée par les manquements de l' employeur qui sont d'une gravité telle qu'elle ne permet pas la poursuite de la relation de travail.
L'association ne peut valablement arguer de ce que M. [V] ne l'a pas relancée pendant plusieurs mois après son mail du 10 mai 2016, puisqu'elle est responsable du défaut de réponse pendant plus d'une année et qu'aucune pièce n'établit que M. [V] lui avait demandé d'attendre sa propre décision. Elle ne peut non plus justifier le non paiement de toute rémunération et l'absence de délivrance de bulletins de paye qui auraient dû mentionner l'absence injustifiée de M. [V] , laquelle aurait alors informé celui-ci de son obligation de se mettre à la disposition de cet employeur. L'association aurait dû, sans attendre la position de M. [V], s'assurer de la situation de celui- ci, puisqu'elle était le sens de la question posée par ce dernier par mail du 10 mai 2016 et que le salarié avait souligné qu'il conservait- bien qu'en congés- ' la plénitude de ses fonctions ' et qu'il n'est pas établi, qu'en congés jusqu'à son départ en retraite en février 2018, il ne pouvait plus effectuerde vacations au sein de l'association.
Le silence de l'association a maintenu l'ignorance du salarié sur sa situation à l'égard de son emploi au sein de cette dernière pendant plus d'une année et ce manquement est d'une gravité telle qu'elle ne permettait plus la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sa date d'effet est fixée à la date de son licenciement soit le 18 janvier 2018.
Compte tenu de l' ancienneté de M. [V] qui a cependant fait valoir ses droits à la retraite à effet du mois de février 2018 et des circonstances du licenciement , le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 8 000 euros.
M. [V] est aussi éligible au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant qui doit être calculé en vertu des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Au vu des bulletins de paye versés par M. [V] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016, le salaire mensuel moyen est de 1 443,66 euros et l'association sera condamnée à lui verser une indemnité de licenciement dans
la limite de la demande soit de 9 708 euros. Le quantum alloué par le premier juge sera réformé.
M. [V] est aussi éligible à l' indemnité compensatrice de préavis ( improprement qualifiée d' indemnité de congés payés dans le dispositif des conclusions de l'appelant en contradiction avec sa motivation) d'un montant égal à deux mois de salaire soit la somme de 2 887,32 euros. Le jugement sera réformé quant au quantum.
La demande principale de M. [V] étant accueillie, la demande infiniment subsidiaire n'a plus d'objet.
le rappel de salaire
M. [V] fait valoir :
- que l'association reconnaît - au sens de l' article 1383-2 du code civil- n'avoir pas appliqué les dispositions de la convention du 22 mai 1989 et ses avenants aux termes desquels la rémunération est proportionnelle au nombre des séances réalisées à domicile ou en antennes pour les patients dont le praticien assure le suivi médical;
- qu'elle a en effet calculé sa rémunération en divisant le nombre des séances multiplié par le taux applicable par le nombre de praticiens relevant du même centre hospitalier sans tenir compte de l'activité de chacun et alors que son activité était supérieure à celle des autres médecins;
- les infirmières renseignent fréquemment le nom du Dr [R] en sa qualité de chef de service simplement pour tracer la supervision de la dialyse par l'un des médecins hospitaliers sans que ce soit le Dr [R] qui assure dans les faits le suivi des dialyses réalisées en antenne;
- l' association devra verser les éléments établissant que sa rémunération n'a pas été inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la convention sus visée;
- à défaut, la cour en tirera les conséquences et condamnera l'association à lui verser un solde de salaire correspondant à 20% de son salaire.
L'association répond que :
-M. [V] n'a jamais contesté le montant de sa rémunération;
- celle ci était calculée en divisant le nombre de séances de dialyses réalisées dans les antennes multiplié par le taux unitaire par le nombre de praticiens hospitaliers et non par le nombre de médecins vacataires;
- la convention se réfère au volume d'activité annuel rendu nécessaire par le service de dialyse à domicile sans renvoi à l'activité de chaque praticien;
-si l'avenant du 25 janvier 1991 a prévu une rémunération en fonction des séances à domicile ou en antenne par les patients que le praticiens à suivis, les avenants postérieurs ont prévu les modalités de calcul adoptées par elle;
- M. [V] n'établit pas avoir travaillé plus que ses collègues; les pièces qu'elle produit indiquent au contraire qu'il surveillait moins de suivis que le Dr [R].
L'absence de réclamation antérieure de la part de M. [V] ne le prive pas de son droit à la contester devant la juridiction prud'homale.
La convention initialement signée par le centre hospitalier et l'association en 1989 mentionne que ' la rémunération annuelle établie pour 1989 dans la cadre de la demi-journée statutaire est directement déterminée par le volume d'activité annuelle rendu nécessaire par le service de dialyse à domicile. Il n'est pas indiqué que la rémunération sera calculée en fonction du nombre de suivis réalisé par chaque médecin.
Les avenants signés en 1991 et 1993 mentionnent que la rémunération de chaque médecin sera égale au produit de 30 francs par le nombre de séances réalisées à domicile ou en antenne par les patients qu'il aura formés et dont il assurera le suivi médical.
Les avenants postérieurs mentionnent que la rémunération pour l'année considérée est déterminée par le volume d'activité annuelle rendue nécessaire par le service de dialyse. Ces avenants ne prévoient plus de diviser la rémunération des médecins vacataires en fonction du nombre de suivis réalisés par chacun d'eux.
Il est donc indifférent que l'association ait conclu devant le premier juge qu'elle n'a pas calculé la rémunération en fonction de tous les médecins vacataires.
La référence aux dispositions de l' article L3171-4 du code du travail n'est pas utile dès lors que les dispositions sus visées ne se référaient pas à une durée de travail.
Par ailleurs, les pièces versées par M. [V] sous cotes 6, 7, 8 et 10 ne concernent pas la période d' octobre 2014 à mai 2016 sur laquelle porte sa demande de paiement de rappel de salaire et sa pièce 9 est sans origine ni date certaines et ne peut être prise en compte.
En outre, les pièces cotées 20 et 25 de l'association établissent que le Dr [R] suivait plus de patients que M. [V] qui ne verse aucune pièce pour établir que les infirmières renseignent fréquemment le nom du Dr [R] en sa qualité de chef de service du centre hospitalier de [Localité 4] pour ' tracer' la supervision de la dialyse par l'un des praticiens du dit centre sans que ce soit lui qui assume effectivement le suivi des dialyses réalisées en antenne pour ces périodes.
Dans ces conditions, les demandes avant dire droit de production de pièces et de paiement d'un rappel de salaire seront rejetées.
les congés payés
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas pu prendre tous ses congés payés compte- tenu de l'importance de l'activité au centre hospitalier et à l'association. Il aurait ainsi accumulé un nombre important de jours sur son compte épargne temps au centre hospitalier de [Localité 4]. L'association ne justifierait pas non plus avoir versé les indemnités compensatrices de congés payés.
L'association répond que le nombre de jours de congés payés inscrits au CET hospitalier est indifférent, que M. [V] gérait ses demi- journées d'intérêt général pour l'AURAD, n'effectuant aucun déplacement dans les antennes et prenait ce temps celui qui lui était rémunéré par le centre hospitalier. Elle affirme qu'elle ne pouvait vérifier que le salarié avait ou non pris ses congés payés compte - tenu de la particularité de son activité et de son absence totale de présence physique au sein de l'association ou dans l'une de ses antennes.
Le nombre de jours de congés payés ayant abondé le CET hospitalier de M. [V] est indifférent.
S'agissant de l'activité de M. [V] au sein de l'association, il revenait à cette dernière de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et aujourd'hui, de justifier qu' elle a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent. Il revient à l' employeur de prouver que M. [V] a pris ses jours de congés payés.
Aucun des bulletins de paye produits ne mentionne les congés payés acquis, pris et restant. L'association n'apporte pas la preuve des diligences effectuées pour le calcul et la prise effective par M. [V] de ses jours de congés payés.
Dans ces conditions, l'association sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 678,97 euros dans la limite de la demande.
Vu l'équité, l'association sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'association supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
- débouté M. [V] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur la période d' octobre 2014 à mai 2016,
Yajoutant, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet le 18 janvier 2018;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne l'association Aurad Aquitaine à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 9 708 euros à titre d' indemnité de licenciement;
- 2 887,32 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
-2 678,97 euros au titre des congés payés pour la période d' octobre 2014 à mai 2016 ;
Condamne l'association Aurad Aquitaine à payer à M. [V] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Condamne l'association Aurad Aquitaine aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard