Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00287
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC314
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
S.A.R.L. GRAND GARAGE DU 11ÈME
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
PARTIE INTERVENANTE
Maître [E] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GRAND GARAGE DU 11ème
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté (Assignation en intervention forcée en date du 09 novembre 2022- PV de signification à personne morale en date du 09 novembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier,présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2022, la société Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 14 décembre 2021 dans l'instance l'opposant à M. [F] [Y] et à la société Grand garage du 11e, en ce que M. [Y] a été déchargé de l'un de ses engagements de caution. Le dispositif du jugement est rédigé en ces termes :
'-Condamne solidairement la société Grand garage du 11e et M. [F] [Y] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 665,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021;
-Condamne la société Grand garage du 11e à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 10 827,63 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,00 % l'an à compter du 15 janvier 2021;
-Déboute la société Crédit industriel et commercial de sa demande de condamnation de M. [F] [Y] au titre de son engagement de caution du prêt ;
-Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2017, pourvu que ces intérêts soient dus pour une année entière ;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
-Condamne solidairement la société Grand garage du 11e et M. [F] [Y] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Crédit industriel et commercial du surplus de la demande ;
-Condamne les parties défenderesses solidairement aux dépens.'
Me [E] [D], liquidateur judiciaire de la société Grand garage du 11e, assigné ès qualités aux fins de lui voir déclarer opposable (commun) l'arrêt à intervenir, n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023 l'appelant
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Grand garage du 11ème prononcé le 11/05/2022 par le Tribunal de commerce de Créteil,
Vu la déclaration de créances du CIC du 25/05/2022,
Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22, R. 622-20 et R. 624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
-recevoir le Crédit industriel et commercial en ses demandes, le déclarer bien fondé ;
-débouter la société Grand garage du 11ème et Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-dire n'y avoir lieu à prononcer la suspension de l'instance ;
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 14 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit industriel et commercial de sa demande de condamnation solidaire de la société Grand garage du 11ème et de Monsieur [F] [Y], en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel ;
Statuant à nouveau,
-déclarer opposable l'arrêt à intervenir à Maître [E] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grand garage du 11ème, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 421 749 557, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8], dont la liquidation judiciaire a été prononcée suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 11/05/2022 ;
-fixer la créance du Crédit industriel et commercial envers la société Grand garage du 11ème, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 11/05/2022, à la somme de 12 486,35 €, en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 14 décembre 2021 et rendu exécutoire ;
-dire que cette créance sera portée sur la liste des créances en application de l'article R. 624-2 alinéa 3 du Code de commerce ;
-condamner Monsieur [F] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société Grand garage du 11ème, à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 11 071,84 € au titre du prêt professionnel N°30066 10731 00010231109, suivant décompte de créance au 15/04/2022, avec intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 16/04/2022 jusqu'à la date effective de paiement (Pièce n°36) ;
-Si par impossible ou extraordinaire, la Cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, condamner Monsieur [F] [Y] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 10 827,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
-condamner Monsieur [F] [Y] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022 l'intimé
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Liminairement,
Vu ensemble les articles 369 et 373 du CPC, L. 622-22, L. 641-3 et R. 622-20 du Code de
commerce,
Vu le jugement rendu le 11 mai 2022 par lequel le Tribunal de Commerce de CRETEIL a placé la SARL Grand garage du 11ème en liquidation judiciaire,
-prononcer l'interruption de l'instance ;
Au fond,
Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1345-3, 1315, 2314 et 2293 du Code civil dans leur version applicable au
litige,
Vu l'article L. 332-1 et 341-4 du Code de la Consommation dans leurs versions applicables (versions en 2005 et 2017),
Vu l'extinction le 19 octobre 2020 de la caution à durée déterminée de 5 ans en date du 20 octobre 2015,
Vu que la Société Crédit industriel et commercial CIC n'a pas informé Monsieur [F] [Y] chaque année du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de remboursement du découvert autorisé à la SARL Grand garage du 11ème,
Vu le taux d'endettement de Monsieur [F] [Y] était 58,18 % en 2015 avec 3 enfants à charge, avant autres charges et impôts et de 168,09 % en 2017,
Vu les pièces,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Grand garage du 11ème et Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 665,61 € au titre du solde du compte bancaire et une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a déchargé Monsieur [F] [Y] de son obligation de caution à l'égard de la Société Crédit industriel et commercial CIC au titre de l'acte du 12 juillet 2017 et débouté la Société Crédit industriel et commercial CIC de toutes ses autres demandes ;
-dire et arrêter que les engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [F] [Y] datés des 20 octobre 2015 et 12 juillet 2017 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
-décharger Monsieur [F] [Y] de ses engagements en totalité ;
-débouter la Société Crédit industriel et commercial CIC de toutes ses demandes visant une condamnation de la SARL Grand garage du 11ème à lui verser une quelconque somme d'argent ;
-débouter la Société Crédit industriel et commercial CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, si la Cour estime que des sommes portant intérêts conventionnels pourraient être mises à la charge de Monsieur [F] [Y],
-prononcer la déchéance pour la Société Crédit industriel et commercial CIC de tout droit à intérêts conventionnels échus, accessoires de la dette, frais et pénalités
depuis le 31 mars 2016 soit 716,49 € (années 2018 et 2019) ;
-accorder à Monsieur [F] [Y] un délai de 2 ans pour régler les sommes éventuellement dues à compter du jugement à intervenir ;
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Société Crédit industriel et commercial CIC aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, sur la procédure :
Il est demandé à la cour, au visa des 'articles 369 et 373 du CPC, L. 622-22, L. 641-3 et R. 622-20 du Code de commerce' et en raison du jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce de Créteil prononçant la liquidation du judiciaire de la société Grand Garage du 11ème, de prononcer l'interruption de l'instance.
Or, cette demande est désormais sans objet, pour avoir été traitée au cours de la procédure de mise en état, et le liquidateur judiciaire ayant été appelé régulièrement en la cause.
SUR LES DEMANDES CONCERNANT M. [Y]
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
' au 20 octobre 2015, date du cautionnement solidaire de M. [Y] en garantie de tous engagements de la société Grand garage du 11e, pris envers la banque Crédit industriel et commercial ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans ;
' puis, considération prise de ce premier engagement, au 19 septembre 2017, date du cautionnement solidaire de M. [Y] en garantie du prêt professionnel en date du 15 septembre 2017, d'un montant de 15 000 euros, destiné au 'financement de besoins structurels divers', consenti à la société Grand garage du 11e par la banque Crédit industriel et commercial ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
L'épouse de M. [Y] a donné son consentement exprès à chacun de ces cautionnements.
Sur le premier cautionnement, du 20 octobre 2015
Il est à noter que la banque ne produit pas de fiche patrimoniale qui aurait été renszignée par M. [Y] à l'occasion de la signature de ce premier cautionnement.
Pour autant, la caution n'est pas de ce fait, dispensée de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la disproportion de son engagement au jour de sa signature, et de son caractère manifeste.
À ces fins probatoires, M. [Y], quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement, produit, comme seule et unique pièce, son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015.
Force est de constater que s'il déclare aux termes de ses écritures, supporter à lui seul la charge financière de ses deux enfants son épouse ne travaillant pas, M. [Y] ne produit pas la moindre pièce à l'appui de son argumentation (livret de famille, frais de scolarité, rattachement à la CAF...).
En outre, la copie présentée à la cour, outre le fait qu'elle est difficilement lisible, est incomplète en ce qu'il manque la première page indiquant l'identité des intéressés et le montant de leur impôt. Il est seulement permis de constater qu'il n'y a un seul déclarant, et de déchiffrer que deux enfants mineurs vivent au foyer.
M. [Y] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de la disproportion manifeste de son engagement de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus, et compte tenu de ses charges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion du cautionnement du 20 octobre 2015.
Sur le second cautionnement, du 19 septembre 2017
À ces fins probatoires, M. [Y], quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement, produit, comme seule pièce, son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 - dont il résulte qu'il n'est pas imposable.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 15, un document intitulé 'Fiche patrimoniale caution', daté du 12 septembre 2017, signé par M. [Y], qui a certifié exacts et sincères les renseignements qu'il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
- M. [Y] est marié, sous le régime de communauté légale, le nombre de personnes à sa charge est de 3,
- il est gérant salarié de la société Grand garage du 11e, et ses revenus nets perçus à ce titre sont de 2 300 euros par mois,
- les charges de loyer du couple sont de 302 euros par mois,
- il ne détient aucun patrimoine immobilier ou mobilier,
- il n'y a pas de crédit en cours,
- il a précédemment donné son cautionnement à hauteur du montant de 18 000 euros au bénéfice du CIC, en garantie de la société Grand garage du 11e, à échéance au 22 septembre 2020.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Au cas présent, avec la signature de ce second cautionnement l'endettement de M. [Y] au seul titre de ses engagements de caution est alors porté à 48 000 euros [18 000 + 30 000 euros].
Ainsi, et tel qu'il résulte même, des éléments tirés de la fiche patrimoniale, est caractérisée une disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [Y] en date du 19 septembre 2017, eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges.
Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation étant en date du 17 février 2021, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit en l'espèce, la somme en principal de 11 478,24 euros.
C'est par une simple ligne de conclusions que la banque écrit 'en outre, il est manifeste que son patrimoine lui permet de faire face à son engagement', visant les revenus de M. [Y] de 2020, qui étaient de 27 935 euros. Tels sont effectivement les chiffres qui ressortent de la 'déclaration préremplie des revenus 2020' (pièce 4 de M. [Y]) et sont à rapporter à la somme de 11 478,24 euros outre intérêts (757,18 euros au titre du solde débiteur et 10 827,63 euros au titre du prêt), réclamée par la banque, laquelle fait observer qu'en cas de délai de paiement sur deux années par application de l'article 1343-5 du code civil, le paiement de la dette représenterait une charge mensuelle de 451 euros environ, soit moins de 20 % du revenu de M. [Y].
M. [Y] n'a pas répliqué à cette argumentation.
Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la banque démontre à suffisance que la caution avait le patrimoine suffisant pour répondre à son engagement, lorsqu'il lui a été demandé de payer.
Par conséquent, la société Crédit industriel et commercial apparaît fondée en sa demande en paiement au titre du cautionnement souscrit par M. [Y] le 19 septembre 2017, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Y], sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation de la banque soutenant qu'à défaut de pouvoir se prévaloir du cautionnement du 19 septembre 2017, pour le cas où il serait déclaré disproportionné, elle est en tout état de cause fondée à mettre en jeu le cautionnement omnibus signé par M. [Y] le 20 octobre 2015.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit industriel et commercial de ses demandes au titre du cautionnement du 19 septembre 2017.
Sur le défaut d'information à caution
Ce moyen n'a fait l'objet d'aucune motivation alors que selon les énonciations du jugement déféré M. [Y] faisait valoir n'avoir reçu aucune lettre d'information à caution pour aucun de ses deux engagements.
Dans ses écritures en appel, M. [Y] expressément sollicite la déchéance de la banque du droit aux intérêts, frais et pénalités à partir du 31 mars 2016 ' c'est à dire realtivement au cautionnement du 20 octobre 2015. Quant au second cautionnement, du 19 septembre 2017, M. [Y] ne présente aucun développement spécifique, mais au dispositf de ses conclusions subsidiairement, pour chiffrer la déchéance qu'il conviendrait de prononcer, renvoie à la pièce 16 adverse, soit deux lettres d'information à caution relatives au prêt professionnel et faisant état d'intérêts pour un montant total de 716,49 euros.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
La banque à cette fin produit les lettres d'information se rapportant au prêt professionnel datées du 18 février 2019 et 3 mars 2020 - pièce 16 du Crédit industriel et commercial ' ainsi que la lettre d'information annuelle datée du 17 février 2017 se rapportant au cautionnement du 20 octobre 2015. Ces documents ont visiblement fait l'objet d'un envoi par courrier simple. Or, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi. Aucune autre pièce n'est communiquée par la banque pour faire preuve de ce qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information à la caution.
Ainsi en définitive, il doit être retenu que la société Crédit industriel et commercial n'a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Dès lors, le débat engagé par les parties sur l'application de l'article 2293 du code civil est surabondant.
Par conséquent, compte tenu de la déchéance prononcée, au titre du compte courant la caution en principe sera redevable des sommes en débit diminuées des intérêts perçus par la banque dès lors que le compte s'est trouvé débiteur. Il résulte des pièces produites par la société Crédit industriel et commercial, qu'au jour de l'information à caution du 17 février 2017 le compte était créditeur (pièce 12), mais aussi que les intérêts perçus par la banque en suite de la position débitrice du compte (pièces 5 à 8 : mouvements du compte des années 2017, 2018, 2019, 2020) sont de : 362,05 + 347,42 + 402,28 euros en 2017, 618,34 + 378,10 + 412,83 + 184,85 euros en 2018, 147,83 + 97,79 + 14,82 + 7,61 euros en 2019, 8,41 + 23,56 euros en 2020. Ainsi, les sommes dont M. [Y] aurait pû être déchargé sont d'un montant supérieur à la somme qui lui est demandée par la banque au titre du compte courant et qu'il a été condamné à payer. La société Crédit industriel et commercial doit donc être déboutée de ses demandes au titre du compte courant, et le jugement déféré, infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [Y].
En ce qui concerne le prêt rofessionnel garanti par le cautionnement du 19 septembre 2017, de la somme réclamée par la société Crédit industriel et commercial sera déduite celle de 716,49 euros correspondant aux intérêts qu'elle a perçus à ce titre, conformément à la demande de M. [Y], de sorte que M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 10 355,35 euros.
Sur la demande de délai de paiement
M. [Y] demande à bénéficier d'un délai de deux ans pour s'acquitter de toute somme qu'il pourrait rester devoir à la société Crédit industiel et commercial. Il se dit de bonne foi, et indique que 'pour mémoire' ses revenus 'ne dépassent pas 30 000 euros, sa femme ne travaille pas, et il a trois enfants à charge'.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si leur montant l'autorise, eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l'espèce, M. [Y] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle et ne fait aucune proposition concrète de réglement.
Bien que la banque ne s'y oppose pas, dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE
La société Crédit industriel et commercial se dit bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand garage du 11e prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mai 2022, à la somme de 12 486,35 euros, en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 14 décembre 2021 ' jugement dont appel.
Par lettre recommandée datée du 25 mai 2022 ' pièce 38 ' la société Crédit industriel et commercial a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand garage du 11e, entre les mains de Maître [E] [D], qui en a accusé réception le 7 juin 2022.
La créance déclarée est celle résultant de la condamnation selon jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil - dont appel - outre intérêts, et se décompose ainsi :
- au titre du solde du compte courant : au principal la somme de 665,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant du 14 décembre 2021 au 11 mai 2022, date du jugement de liquidation judiciaire, pour un montant de 7,05 euros, soit au total 672,66 euros,
- au titre du prêt : au principal la somme de 10 827,63 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel courant du 14 décembre 2021 au 11 mai 2022, date du jugement de liquidation judiciaire, pour un montant de 286,84 euros d'intérêts échus et 236,52 euros d'intérêts capitalisés (en vertu de l'article Retard page 7 du contrat) ' sommes auxquelles la société Crédit industriel et commercial ajoute les sommes de 500 euros et 199,22 euros correspondant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens pour parvenir à un total de 11 813,69 euros.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que ces montants eussent été contestés par le liquidateur judiciaire.
Il sera fait droit à la demande de fixation de la créance de la société Crédit industriel et commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand garage du 11e, conformément à la déclaration de créance datée du 22 mai 2022 en tous ses éléments, et le jugement déféré n'étant pas infirmé quant aux frais et dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y], partie qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DIT sans objet la demande de M. [Y] tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'instance à raison du changement d'état du débiteur ;
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
FIXE la créance de la société Crédit industriel et commercial au passif de la liquidation de la société Grand garage du 11e, conformément à la déclaration de créance du 22 mai 2022 ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à Maître [E] [D] assigné à cette fin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Grand Garage du 11ème ;
CONDAMNE M. [F] [Y] en sa qualité de caution à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 10 355,35 euros au titre du prêt professionnel du 15 septembre 2017, ladite somme portant intérêts au taux contractuel de 2,00 % à compter du 16 avril 2022, dans la limite de la somme de 30 000 euros représentant le plafond de son engagement de caution ;
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de ses demandes à l'encontre de M. [F] [Y] au titre du cautionnement du 20 avril 2015 ;
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT