Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice Cedex 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Christine X... Simon, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... Simon, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 5 mai 1999 faisant droit au recours formé par Mme X... Simon, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période d'avril à août 1995 ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation enregistré sous le n° P 99-17.198 ; qu'entre-temps, la Caisse a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; que, par arrêt du 2 octobre 2000, la cour d'appel a rejeté ladite requête ;
Attendu que le présent pourvoi formé contre ce dernier arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatif à l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui fait suite à une décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'instance introduite par le premier pourvoi n° P 99-17.198, qui a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle au cours du mois de décembre 2000, puis d'une ordonnance de rejet d'une requête en réinscription en date du 9 mai 2001, n'est pas éteinte ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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