Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°194
N° RG 22/07502 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMGN
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOÏC ET ASSOCIES
Ste Coopérative banque Pop. CRCAM D'ILLE ET VILAINE ET VILAINE
C/
M. [O] [F]
Mme [W] [F]
Association MELODIES EN CHOEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NADREAU
Me JUNCKER
Me MONCOCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf novembre deux mille vingt trois,Madame Olivia JEORGER LE GAC , Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier, lors des débats et de Julie ROUET, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
CRCAM D'ILLE ET VILAINE ET VILAINE
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 775 590 847 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000859 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Association MELODIES EN CHOEUR
prise en la personne de sa présidente Madame [W] [F],
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOÏC ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [T] [I] et ès-qualité de 'mandataire liquidateur' de l'association 'MELODIES EN CHOEUR'.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
AUTRE INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint Malo a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Association MELODIES EN CHOEUR présidée par Mme [W] [K] épouse [F], Me [I] étant désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint Malo a étendu la procédure à Mme [K] et à son époux, M. [O] [F].
Le 15 décembre 2022, le juge commissaire a signé l'état des créances et celui-ci a été notifié le 16 décembre suivant à chacun des époux [F].
Par déclaration du 27 décembre 2022, l'Association MELODIES EN CHOEUR, Mme [K] et M. [F] ont formé un recours contre l'état des créances, en intimant:
- la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (le CREDIT AGRICOLE), laquelle avait déclaré quatre créances.
- la SELARL [I] GOIC et ASSOCIES pris en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association MELODIES EN CHOEUR.
L'objet de l'appel était expressément limité à l'admission de trois créances du CREDIT AGRICOLE, numérotées 136, 137 et 138, admises respectivement pour 87.942,78 euros, 96.128,99 euros et 47.727,78 euros.
Par conclusions d'incident du 22 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a saisi le conseiller de la mise en état de prétentions visant à voir déclarer l'appel irrecevable, ses créances n'ayant pas fait l'objet de contestations régulières; il a demandé la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 26 juin 2023 la SELARL [I] GOIC ET ASSOCIES ès-qualités a conclu aux mêmes fins que le CREDIT AGRICOLE, et réclamé aux appelants une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 07 novembre 2023, l'association MELODIES EN CHOEUR, Mme [K] et M. [F] ont conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés et à leur condamnation à leur payer, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaitre ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Ce texte est applicable au débiteur qui reçoit notification d'une proposition d'admission du mandataire judiciaire et qui souhaite la contester.
En l'espèce, la SELARL [I] ET ASSOCIES ès-qualités proposait l'admission des créances du CREDIT AGRICOLE.
Les débiteurs ne peuvent pas sérieusement soutenir ne pas avoir été convoqués aux opérations de vérification des créances, la SELARL [I] GOIC versant aux débats quatre convocations portant invitation à y procéder, et leurs accusés de réception signés, lesquelles ont toutes fait l'objet de demande de report de la part des débiteurs.
Puis par courrier recommandé du 19 février 2021, la SELARL [I] GOIC ès-qualités a adressé aux débiteurs la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet.
Le 18 mars suivant, les appelants lui ont adressé un courrier recommandé dans lequel ils indiquaient contester 'la totalité des créances déclarées au passif', pour les motifs suivants:
- les créances de l'association MELODIES EN CHOEUR auraient été honorées si son partenaire commercial avait exécuté son contrat,
- le passif dépendrait de l'issue d'une procédure pénale en cours (Mme [K] étant poursuivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie, falsification de chèques et usage, banqueroute, recours à un travail dissimulé et M. [F] du chef d'abus de confiance).
Ils demandaient le report de la procédure de vérification du passif tant que la décision concernant la procédure pénale n'est pas exécutoire.
A l'évidence, ces courriers signés l'un de Mme [K], l'autre de M. [F] ne sont pas des courriers de contestations au sens des dispositions de l'article L622-27 précité en ce sens qu'ils n'explicitent pas, pour chaque créance contestée (puisque toutes l'étaient), les motifs pouvant conduire à leur rejet:
- les faits reprochés au partenaire commercial de l'association sont inopposables aux créanciers et au demeurant ne permettent pas d'expliquer ipso facto et sans autre explication pourquoi ceux-ci devraient voir leurs créances rejetées,
- le lien entre la procédure pénale et les créances déclarées n'est pas explicité.
Dès lors, il doit être constaté qu'il n'a pas été émis de contestation des trois créances du CREDIT AGRICOLE et que l'état des créances est définitif.
L'appel est irrecevable.
Les dépens seront dits frais de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel formé par l'association MELODIES EN CHOEUR, Mme [W] [K] et M. [O] [F] contre l'état des créances de leur liquidation judiciaire.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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