Cour d'appel, 17 juin 2008. 06/03195
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03195
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
17 / 06 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 06 / 03195
MT / MFT
Décision déférée du 04 Avril 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS-05 / 185
Mme X...
Saïd Y...
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C /
Alain Z...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Saïd Y...
...
...
98713 PAPEETE
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre A..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Monsieur Alain Z...
...
69008 LYON
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine B..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
François Z...qui avait eu un enfant d'une précédente union (Alain Z...) s'est remarié sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts le 30 mars 1957 à OUDJA au Maroc, avec C...
Y.... Celle-ci avait également eu un enfant Saïd Y...né d'une première union.
François Y...est décédé le 30 avril 1995 à L'ISLE en DODON, en laissant à sa survivance son unique fils Alain Z.... Il avait établi un testament olographe déposé en l'étude de Maître D..., notaire, par lequel il disposait de " tous ses avoirs au Crédit Agricole et à la Poste " en faveur de sa soeur ou à défaut des héritiers de celle-ci et léguait la moitié des meubles meublants à Bernard E...et Katie F....
C...
Y...est elle-même décédée le 2 février 1997 à L'ISLE en DODON, laissant pour lui succéder son fils Saïd Y..., lequel avait épousé Madame G....
Ne pouvant parvenir à l'amiable au règlement de la communauté ayant existé entre François Z...et Georgette
H...
, Alain Z...va notamment saisir le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens d'une action en partage.
Madame G...-Y...propriétaire d'un immeuble occupé par François I...et Georgette
H...
va réclamer le règlement de loyers impayés.
Par jugement du 14 septembre 1999 contradictoire aux parties, à Madame G...-Y...et à Jean-Pierre J...et Chantal J..., héritiers de la soeur de François Z..., le Tribunal a :
- ordonné le partage et la liquidation de la succession de François Z...et de la communauté Z...-Y...,
- débouté Saïd Y...de sa demande d'expertise et d'inventaire,
- débouté Alain Z...de sa demande en main levée de l'opposition formée par Madame G...,
- dit que cette dernière est créancière de la communauté Saïd Y...pour un montant de 60 000 francs,
- donné acte aux consorts J...de leur intervention volontaire,
- renvoyé les parties devant Maître K..., notaire à l'Isle en Dodon, pour qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage sur les bases du présent jugement,
- débouté Alain Z...de sa demande en dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 7 juin 2001, la Cour de céans a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Saïd Y...à payer à Alain Z...la somme de 8 000 francs et aux consorts J...une somme de même montant,
- dit que les dépens seraient employés en frais de partage.
La Cour de Cassation a, le 30 septembre 2003, rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par Said Y...et son épouse.
Maître K..., notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, avait établi le 29 décembre 1999 un projet d'acte liquidatif. Sommé par acte du 2 juin 2004 dressé par Maître L..., huissier, de se présenter à l'étude du notaire ou de donner procuration pour en entendre lecture, le signer ou faire toutes observations, Saïd Y...ne se présentait pas et ne s'y faisait pas représenter, de telle sorte que Maître K...constatait sa carence.
Par acte du 2 mars 2005, Alain Z...assignait Saïd Y...en homologation du projet d'acte établi par le notaire. Saïd Y...constituait avocat, mais ne concluait pas.
Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens a :
- homologué l'acte de partage établi par Maître K...le 29 décembre 1999,
- dit qu'il doit être exécuté en ses formes et teneur,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Saïd Y...à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 200 € à Alain Z...en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Saïd Y...a interjeté appel de cette décision.
Le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 9 janvier 2008 a joint avec le fond la demande de communication de pièces formulée par Monsieur
H...
le 14 décembre 2007.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2008, Saïd Y...demande essentiellement à la Cour de :
- déclarer recevable son appel,
Avant dire droit, vu l'article 138 du code de procédure civile,
- ordonner communication de la correspondance en original adressée par Monsieur François Z...à sa soeur Madeleine J...par les enfants de cette dernière, Jean-Pierre J...demeurant ..., et Chantal J...demeurant .... Molière, 49000 ANGERS
-ordonner communication de toutes les correspondances échangées entre Maître K..., notaire, et les établissements bancaires,
- ordonner communication des données relatives aux rapports d'actifs financiers émanant des comptes bancaires tels qu'ils sont énumérés aux termes de l'acte notarié no 97 / 15 du 14 mai 1997 (page 3, 4 et 5) ainsi que dans le bordereau de transmission du 10 janvier 2007,
- ordonner communication des correspondances de la SCP CORMIER CALMET du 28 février 2000 et la réponse de Maître K...le 8 mars 2000,
- ordonner communication des correspondances échangées entre Maître D...et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain,
- ordonner la communication des avoirs détenus à La Poste par Monsieur François Z..., y compris ceux au nom de son épouse survivante, Madame Georgette Z..., que celle-ci détenait également à La Poste,
Vu les incohérences comptables relevées par le concluant et l'article 232 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner une expertise aux fins de déterminer la consistance des biens dépendant de la communauté Z...-Y...et de l'actif des successions respectives ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 7 juin 2001,
Vu le jugement du 14 septembre 1999,
SUR LE FOND
* Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* Dire que l'acte de partage établi par Maitre K...le 29 décembre 1999 ne peut pas être homologué,
* Condamner Monsieur Z...aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 € en application de l ‘ article 700 du code de procédure civile.
Saïd Y...a par ailleurs formé par acte reçu au greffe le 22 janvier 2007 inscription de faux contre trois actes authentiques, à savoir :
* l'inventaire dressé par Maître Jacques M..., notaire honoraire, se suppléant à Maître Roger D..., notaire à l'Isle en Dodon, le 17 novembre 1995, au domicile de Maître François Z...à Saint Laurent Sur Save,
* l'acte notarié dressé par Maître Roger D..., notaire à l'Isle en Dodon relatif à la liquidation de la succession en date du 14 mai 1997 de Monsieur François Z..., décédé le 30 avril 1995 au profit de son épouse Madame
H...
, de son fils unique Alain Y...et de ses légataires,
* l'acte notarié établi par Maître Marc K..., notaire à l'Isle en Dodon, établi le 29 décembre 1999 relatif à la liquidation de la succession de Monsieur François Z..., ainsi que de la liquidation de la communauté des époux Z...-Y....
Cette inscription de faux a été dénoncée le même jour au représentant de l'intimé.
Le Ministère Public à qui cette inscription de faux a été communiquée a conclu le 18 juin 2007 à son irrecevabilité.
Ces conclusions ont été communiquées le même jour aux parties.
Monsieur
H...
a déposé le 17 juillet 2007 des observations en réponse, en demandant de plus fort qu'il soit fait droit à sa requête.
Alain Z...a conclu le 20 septembre 2007 au rejet de la requête en inscription de faux, à la condamnation du requérant à en supporter les dépens, ainsi qu'à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du fond du 19 décembre 2007, Alain Z...demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Monsieur
H...
au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur
Y...
aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour pour plus amples exposé des faits de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence aux précédentes décisions, au jugement entrepris et aux écritures liant le débat devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requête en inscription de faux
Attendu que Monsieur
Y...
s'inscrit en faux quant à l'inventaire dressé le 17 novembre 1995 en arguant de ce que :
* les opérations d'inventaire ont eu lieu en dehors de la présence et du consentement de Madame C...
Y...,
* Monsieur B. PARMENTIER qui devait représenter Monsieur Alain Z...aux opérations d'inventaire n'a pas apposé sa signature, de sorte que l'acte d'inventaire n'a pas été signé de façon contradictoire,
Attendu que l'examen de l'acte d'inventaire dressé le 17 novembre 1995 par Maître M..., notaire honoraire suppléant, Maître D...empêché, effectué à Saint Laurent Sur Save " dans une maison où était domicilié Monsieur Z...François " montre que Alain Z...y était représenté par Dominique PARMENTIER généalogiste, son mandataire et que deux témoins étaient présents : Bernard N...et Katie F...,
Attendu que sur toutes les pages de cet inventaire figurent quatre paraphes et sur la dernière page quatre signatures, ce qui correspond totalement au nombre de personnes présentes, en ce compris Monsieur PARMENTIER,
Attendu qu'il n'est pas inscrit dans cet inventaire que Madame C...
Y...veuve de François Z...était présente ou représentée à ces opérations d'inventaire,
Attendu que le grief de faux ne peut donc être encouru non plus de ce chef,
Attendu que les inscriptions de faux effectuées par Monsieur
Y...
à l'encontre des actes en date du 29 novembre 1999 et du 14 mai 1997, ne sont pas autrement arguées,
Attendu qu'elles seront donc rejetées,
Attendu que Monsieur
H...
qui succombe en sa requête en inscription de faux supportera les dépens y afférents et sera condamné à une amende civile de 1 500 € en application de l'article 305 du code de procédure civile,
II-Attendu que Saïd Y...sollicite qu'avant dire droit, la Cour ordonne la production de diverses pièces, ainsi qu'une mesure d'expertise,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
Attendu que Saïd Y..., fils unique de C...
Y...était en mesure de solliciter de tout établissement bancaire les relevés des comptes ouverts au nom de sa mère, de même que ceux des comptes joints entre François Z...et Georgette
H...
, qu'il ne produit aucun document utile à cet égard et ne justifie d'aucune difficulté pour une telle communication,
Attendu que par ailleurs une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si elle apparaît utile pour la solution d'un litige,
Attendu que Saïd Y...fait à nouveau état des droits qui, selon lui, auraient dû être ceux de sa mère dans la succession de son mari François Z...,
Attendu que par le jugement du 14 septembre 1999, il a été répondu à cette demande qu'il avait déjà formulée, qu'en application des dispositions des articles 767 al. 5 du code civil, Saïd Y...ne pouvait soutenir que sa mère disposait d'un droit d'option sur la succession de son mari, qu'il ne pouvait réclamer un inventaire au titre de l'article 1094-3 du code civil et qu'enfin s'agissant d'un actif mobilier, un nouvel inventaire ne se justifiait pas,
Attendu que dans son précédent arrêt, la Cour relevait que les dispositions du testament de François Z...ne portaient que sur des biens dont il pouvait disposer, à savoir sa part de communauté, au jour de son décès, que la demande en annulation de ce testament n'était pas fondée, et qu'il n'y avait lieu ni à nouvel inventaire ni à expertise,
Attendu que la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 septembre 2003 a relevé que " dans leurs écritures d'appel les époux
H...
avaient reconnu d'une part que l'inventaire avait été établi hors la présence de C...
Y...en raison de l'altération de ses facultés mentales et corporelles, d'autre part que le notaire liquidateur les avaient avertis de la nécessité d'un inventaire et leur avait conseillé de s'y faire représenter en raison de leur éloignement géographique ",
Attendu que Saïd Y...développe à nouveau la question de l'état de santé de sa mère, et de son absence à l'inventaire sans exposer de moyen nouveau,
Attendu que Saïd Y...et son épouse avaient été avertis de cet inventaire et avaient reçu conseil de s'y faire représenter,
Attendu que dans une lettre du 11 juin 1997 adressée au Directeur Départemental des Affaires Sanitaire et Sociales, Saïd Y...expose qu'à la suite du décès de son beau père, il a tenu Maître D..., notaire, informé de ce que sa mère se trouvait en maison de retraite,... qu'il a le 30 juin 1995 pris contact téléphoniquement avec la Direction de la maison de retraite... faute de pouvoir converser avec un responsable de l'établissement, la réceptionniste l'avait mis en communication avec sa mère,
Attendu que dans la suite de cette lettre, Saïd Y...précise alors " A cette occasion je n'ai pu dialoguer avec elle, en raison de son état de sénilité, voire même la perte de souvenance, malgré le concours de l'infirmière, il m'a été impossible d'obtenir les renseignements que j'escomptais ",
Attendu que Saïd Y...était donc informé dès avant l'organisation de cet inventaire de l'état de santé très déficient de sa mère, qu'il lui appartenait, au premier chef s'il estimait qu'il convenait de veiller à ses droits, de s'en préoccuper,
Attendu que l'inventaire ainsi dressé n'a pas été retenu comme étant celui de biens personnels de Monsieur François Z..., mais comme étant inventaire des meubles et objets se trouvant à son décès dans le logement qu'il occupait, que cet inventaire est indiqué comme fait " à la conservation des droits et intérêts des parties et de tous autres qu'il appartiendra, sans que les qualités ci-dessus indiquées puissent préjudicier à qui que ce soit, mais au contraire sous toutes réserves, notamment des droits d'acceptation ou de renonciation appartenant aux héritiers ",
Attendu que le notaire, dans son projet d'acte de partage, a inscrit la valeur des meubles et objets ainsi privés lors de cet inventaire, soit 3 120 francs à l'article 4 de la masse active de la communauté,
Attendu que Monsieur
H...
qui a été sommé le 22 décembre 1999 de se présenter ou de se faire représenter à l'étude de Maître K..., notaire commis le 29 décembre1990, pour s'expliquer et éventuellement signer le projet de partage, n'a pas donné suite à cette convocation,
Attendu que de même sommé à nouveau le 2 juin 2004 de venir en l'étude du notaire ou de s'y faire représenter le 18 juin 2004, Monsieur Saïd Y...a fait défaut,
Attendu que Monsieur Saïd Y...ne peut dans ces conditions valablement soutenir qu'il " n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations ni même contester les conclusions tirées de l'inventaire réalisé en amont ",
Attendu que le fait que le testament olographe en date du 4 août 1994 ait été déposé au rang des minutes de Monsieur D..., notaire à l'Isle en Dodon, suivant procès verbal de description dressé par Maître M..., notaire honoraire suppléant le 17 novembre 1995, ne faisait pas de Maître D...l'exécuteur testamentaire de François Z...,
Attendu qu'aucun élément de la cause n'accrédite l'allégation de Saïd Y...selon laquelle il y a eu des " manoeuvres orchestrées " de la part de François Z...,
Attendu que la demande de communication des correspondances échangées par François Z...avec sa soeur, et ses neveux et nièces ne se justifie pas,
Attendu que Monsieur
H...
fait encore valoir qu'il existe dans les comptes des différences et des incohérences,
Attendu que des pièces produites il ressort qu'en mai 1997 un aperçu liquidatif de partage a été rédigé par le notaire, alors que Madame C...
Y...
Z...avait un gérant de tutelle en la personne de Monsieur Daniel O...,
Attendu toutefois qu'il n'est justifié d'aucun projet ou acte de partage signé à cette date par Alain Z..., Georgette
H...
ou leurs représentants,
Attendu que les opérations ont été reprises après le décès de Madame C...
Y...
Z...,
Attendu que le notaire a alors rédigé le projet du 29 décembre 1999 que Saïd Y...a refusé de signer et sur la base duquel a été diligenté la première procédure,
Attendu que Saïd Y...fait valoir la distorsion existant entre l'aperçu liquidatif de mai 1997 et l'acte en date du 29 décembre 1999 soumis à la signature des parties,
Mais attendu que le décompte du 14 mai 1997 a été établi en fonction des soldes des comptes bancaires au jour du décès de François Z..., que le décompte figurant à l'acte du 29 décembre 1999 est un décompte au jour où il était prévu de réaliser ce partage, incluant donc en actif commun les sommes recueillies par l'étude, notamment en février 1997 et en octobre 1997, par clôture des comptes bancaires après le décès de Madame C...
Y..., sommes consignées à la caisse des dépôts, soit un total consigné de 453 822, 52 francs le 18 décembre 1997,
Attendu que de même sont inscrits en actif de masse à partager les intérêts des sommes consignées, à chacune des échéances trimestrielles suivant cette consignation,
Attendu qu'au passif de cet acte du 29 décembre 1999 sont inscrits outre les frais répertoriés dans l'aperçu du 14 mai 1997, d'autres frais, notamment d'acte et d'enregistrement,
Attendu que la différence entre les deux décomptes de 1997 et de 1999 s'explique par le fait qu'ils n'établissent pas la balance des comptes à la même date,
Que le montant des actifs figurant à l'acte du 29 décembre 1999 s'explique par le fait que des dépenses ont nécessairement été exposées pour Madame C...
Y...
Z...entre la date du décès de son mari et son propre décès,
Que dans le décompte de 1999 ont été pris en compte des frais et taxes, outre des frais d'obsèques qui ne figuraient pas dans le décompte de 1997,
Attendu que le notaire a étayé le décompte figurant à l'acte du 29 décembre 1999 par un exposé détaillé du compte de gestion tenu par l'étude,
Attendu que Saïd Y...ne produit aucun document de nature à mettre en doute la véracité de ces comptes figurant dans le projet de partage du 29 décembre 1999,
Attendu qu'aucun élément objectif n'accrédite l'allégation de dissipation d'actif dépendant de la communauté Y...-Z...ou de la succession de C...
Y...,
Attendu que la Cour rejettera en conséquence les demandes de Saïd Y...aux fins d'ordonner la communication de pièces ou d'instaurer une mesure d'expertise et confirmera le jugement entrepris qui a homologué le partage établi par Maître K...le 29 décembre 1999, repris dans le procès-verbal dressé par ce notaire le 18 juin 2004 constatant le défaut de Saïd Y...et l'accord des autres parties pour l'homologation de l'état liquidatif établi le 29 décembre 1999,
Attendu que Monsieur
H...
connaissait les termes de l'inventaire depuis au moins le 18 décembre 1995, puisqu'à cette date il écrivait au notaire conjointement avec son épouse, propriétaire bailleresse de la maison où vivaient les époux
H...
-Z..., pour protester de sa teneur, la liste des biens leur paraissant incomplète et parce que selon eux y figuraient des biens mobiliers leur appartenant,
Attendu que bien qu'ainsi en possession de ce document, il a choisi d'attendre plus de dix ans, pour former inscription de faux et le faire au cours d'une nouvelle instance, cherchant ainsi manifestement à retarder par de telles complications procédurales le déroulement normal du partage,
Attendu que de même, alors qu'il disposait des mêmes documents, à savoir l'état liquidatif du 14 mai 1997 et celui du 29 décembre 1999, il a choisi de ne pas soulever au cours de la première procédure, les interrogations qui selon lui résultaient de la comparaison des différents chiffres et postes comptables,
Attendu qu'enfin, il s'est abstenu de comparaître le 18 juin 2004 devant le notaire et n'a pas conclu en première instance,
Attendu que par cette attitude procédurière et dilatoire, nullement étayée en droit et en fait, abusant du droit d'agir en justice, il a contraint Alain Z...à subir un nouveau retard dans le règlement de ce partage et à supporter soucis et tracasseries,
Attendu qu'en réparation de ces préjudices, Saïd Y...versera à Alain Z...la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,
Attendu que succombant sur l'essentiel de ses prétentions et de son recours, Saïd Y...supportera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel et versera l'équité le justifiant pour la cause d'appel une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée sur le même fondement par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l'inscription de faux formée par Saïd Y...,
Déboute Saïd Y...de ses demandes à fins de communication de pièces et d'expertise,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Saïd Y...à verser à Alain Z...la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne Saïd Y...à verser à Alain Z...la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Saïd Y...à une amende civile de 1 500 €,
Condamne Saïd Y...aux dépens d'appel, accorde à la SCP Francis NIDECKER Colette PRIEU-PHILIPPOT Jean-Louis JEUSSET, avoués, le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX
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