Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.279
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Aimé Z..., agissant en sa qualité de gérant de la société Ouest confection, dont le siège social est rue des Etats-Unis à Châteaubriant (Loire atlantique), demeurant au lieu-dit "Le Thoureil" à Saint-Germain des Prés (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. Patrick X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Loire atlantique), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Ouest confection,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 1989) de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la société à responsabilité limitée Ouest confection (la société), mise en liquidation des biens et dont il était le gérant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement du passif, qui suppose une insuffisance d'actif, ne saurait être accueillie sans qu'ait été au préalable effectuée une vérification des créances chirographaires ; qu'en l'espèce, en l'état de la constatation de l'absence de vérification des créances chirographaires, l'arrêt ne pouvait pas condamner M. Z... à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif sans violer les articles 45 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors, d'autre part, qu'en prenant l'initiative de demander à un ingénieur-conseil d'établir un diagnostic des problèmes rencontrés par la société et de proposer des solutions, M. Z... avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, que l'insuffisance d'actif, pouvant être mise à la charge d'un dirigeant social, ne saurait dépasser celle qui existait au jour du jugement "déclaratif" ; qu'en condamnant M. Z... à payer une somme de 700 000 francs sans déterminer le montant de l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Ouest confection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que le passif privilégié vérifié s'élevait à un montant très supérieur à la valeur de l'actif existant au moment de l'ouverture de la procédure collective et que la somme mise à la charge de M. Z... était elle-même inférieure à l'insuffisance d'actif existant
de façon certaine après la seule vérification du passif privilégié ; qu'il s'ensuit que M. Z... est sans intérêt juridique pour invoquer les dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport établi par l'ingénieur-conseil choisi par M. Z... que ce dernier avait commis des fautes de gestion, de sorte qu'il n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 en statuant comme elle a fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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