Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00641 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM2
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00641 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM2
MINUTE N° RG 25/00641 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RM2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [O] [E]
né le 21 Août 1980 à [Localité 2]
de nationalité Indienne
assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [E] , en langue penjabi , inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [O] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [O] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 21:04 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2025 à 21:04 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de justification d'habilitation de la consultation du fichier des personnes recherchées :
Doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à un traitement de données nominatives (en l'espèce, le fichier des personnes recherchées), a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité à le consulter.
Il est contradictoirement justifié en cours d'audience, de l'habilitation de MME [B] et [Y], disposant d'un compte CHEOPS permettant l'accès au FPR et à la consultation des données personnelles qu'il contient, ce qui n'est plus contesté.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le fond.
Selon l'article L 311-2 CESEDA
Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
Il résulte des pièces de la procédure, que Monsieur [E] en provenance de [Localité 4], s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, en considération de son inscription sur un fichier de non admission faisant état d'une condamnation à une interdiction définitive du territoire français ;
Qu'à l'audience, il explique être résident en ITALIE ce dont il justifie, énonce avoir pensé que cette interdiction n'était plus en vigueur en raison de l'ancienneté de la condamnation, dont il reconnait l'existence ; il précise avoir eu l'intention de se rendre en FRANCE pour deux jours, afin de rendre visite à des amis, ajoute accepter de rentrer en ITALIE, ce qu'il aurait fait immédiatement si on ne l'avait contraint à demeurer dans la zone d'attente jusqu'à l'audience et lui avait clairement expliqué les éléments ;
Attendu que l'intéressé est dépourvu du droit d'entrée en FRANCE ;
Attendu que l'Administration déclare être en mesure de le réacheminer vers [Localité 4] à partir du 28 janvier 2025 ;
Que Monsieur [E] déclare entendre retourner dans son pays de résidence, en ITALIE, produisant à l'audience les éléments en justifiant, une carte d'identité et une carte de santé expirant respectivement en 2030 et 2031 ;
Attendu qu'il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle de se rendre dans le pays dont il justifient qu'ils en sont résidentes ;
Que la prolongation en zone d'attente sollicitée, dans le but de le réacheminer à [Localité 4], apparait être une atteinte disproportionnée au droit dont l'intéressé dispose de se rendre immédiatement en ITALIE, son pays de résidence ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [O] [E], en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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