Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/11/2023
N° de MINUTE : 23/1036
N° RG 22/03693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNF
Jugement (N° 51-20-7) rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 20 Février 1955 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Monsieur [P] [U]
née le 11 Décembre 1950 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [Y] épouse [U]
née le 27 Janvier 1958 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 1993, M. [F] [Y] et Mme [X] [Y] épouse [U] ont donné à bail à ferme à M. [C] [E] une parcelle de terre située à [Localité 6] (Nord), cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] d'une surface d'1 ha 87a et ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1994.
M. [F] [Y] a cédé ses droits sur la parcelle à Mme [X] [Y] épouse [U], M. [P] [U], son époux, devenant copropriétaire de la parcelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, M. [E] a notifié à Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] la mise à disposition de la parcelle louée à la SCEA Le Marais dont M. [E] est le gérant.
Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] ont fait délivrer congé à M. [C] [E] pour le 11 novembre 2021 à minuit sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, au motif de l'âge de M. [E] lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque aux fins de voir annuler le congé et d'être autorisé à céder le bail à sa fille majeure, Mme [I] [E].
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 29 septembre 2020 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 21 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a :
- rejeté la demande en nullité du congé délivré le 29 avril 2020 par Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] à M. [C] [E] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7],
- débouté M. [C] [E] de sa demande d'autorisation de cession de bail à sa fille Mme [I] [E],
- dit que le congé délivré le 29 avril 2020 par Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] à M. [C] [E] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7], a produit ses effets le 11 novembre 2021 à minuit,
- ordonné à M. [E] et à tout occupant de son chef de libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] au plus tard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision,
- dit que faute pour M. [C] [E] d'avoir libéré la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] à l'issue de ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de quatre mois,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [C] [E] à payer à Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U], ensemble, la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné M. [C] [E] aux entiers dépens de l'instance,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant les dispositions du jugement entrepris suivantes :
- rejeté la demande en nullité du congé délivré le 29 avril 2020 par Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] à M. [C] [E] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5]), cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7],
- débouté M. [C] [E] de sa demande d'autorisation de cession de bail à sa fille Mme [I] [E],
- dit que le congé délivré le 29 avril 2020 par Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] à M. [C] [E] portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7], a produit ses effets le 11 novembre 2021 à minuit,
- ordonné à M. [E] et à tout occupant de son chef de libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] au plus tard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision,
- dit que faute pour M. [C] [E] d'avoir libéré la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée B[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] à l'issue de ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de quatre mois,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [C] [E] à payer à Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U], ensemble, la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné M. [C] [E] aux entiers dépens de l'instance,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [C] [E] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux le 21 juin 2022,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [U]-[Y] de leur demande de congé délivré à l'encontre de M. [E] et portant sur la parcelle B[Cadastre 3] objet du bail du 24 décembre 1993,
- autoriser la cession du bail rural du 24 décembre 1993 et portant sur la parcelle B[Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 5] au bénéfice de Mme [E] descendante majeure du preneur en place, M. [C] [E],
- débouter les consorts [U]-[Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [C] [E] fait essentiellement valoir qu'étant né le 20 février 1955, il a atteint l'âge de 67 ans le 20 février 2022 et que le congé ne pouvait donc produire ses effets pour une échéance triennale du bail antérieure au 20 février 2022, la date d'effet du congé fixée au 11 novembre 2021 étant erronée.
A titre subsidiaire, il forme préalablement une demande d'autorisation de cession de son bail rural au profit de sa fille, [I] [E], agricultrice, conformément aux dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, cette dernière remplissant l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une cession à son profit. L'appelant précise qu'étant associée de la SCEA Le Marais, [I] [E] est pleinement impliquée dans l'exploitation et entend renforcer son rôle pour devenir cheffe de celle-ci. Il ajoute qu'elle disposera de l'ensemble des moyens matériels qui étaient ceux de son père sur son actuelle exploitation et qui sont ceux utilisés par la SCEA Le Marais et qu'elle réside au coeur même de l'exploitation, au siège de la SCEA Le Marais.
Enfin, M. [E] soutient qu'il a procédé à l'information de la mise à disposition de la parcelle B[Cadastre 3] au profit de la SCEA Le Marais auprès des bailleurs le 15 novembre 2019 et qu'un simple retard dans l'information du bailleur d'une mise à disposition ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi du preneur en place et le refus de cession.
M. [P] [U] et Mme [X] [Y] épouse [U] soutiennent ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- valider le congé,
- ordonner l'expulsion des terres louées dans le délai d'un mois suivant la date des effets du congé et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
M. et Mme [U] font essentiellement valoir que l'âge légal de la retraite est 62 ans et non 67 ans et que M. [E] ne justifie pas qu'il n'aurait pas atteint une retraite à taux plein à la date des effets du congé.
En outre, ils soulignent que la demande de prorogation du bail, dans la limite de l'âge de 67 ans, est incompatible avec une demande de cession de bail, ces deux demandes étant alternatives et non cumulatives.
De plus, ils ajoutent que Mme [I] [E] n'a aucune capacité agricole et que la SCEA Le Marais ne dispose d'aucun matériel agricole, seuls les registres d'immobilisations personnels de M. [E] étant produits aux débats.
Enfin, ils exposent que M. [E] ne démontre pas avoir respecté le formalisme d'information de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, la SCEA Le Marais ayant été immatriculée le 25 juin 2019 et ayant bénéficié de la mise à disposition à cette date de sorte que la notification de cette mise à disposition aurait dû intervenir le 25 août 2019 au plus tard; que la SCEA Le Marais ne dispose d'aucun matériel et que M. [E] se livre à la sous-location en infraction des dispositions de l'article L.411-35 du code rural.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur le congé
Aux termes des dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l'article L.739-39.
Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles,
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
(...)
Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [P] [U] ont fait délivrer congé à M. [C] [E] pour le 11 novembre 2021 à minuit sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, au motif de l'âge de M. [E] lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [E], né le 20 février 1955, était âgée de 66 ans au 11 novembre 2021, date d'effet du congé alors que l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est de 62 ans de sorte que le congé ne saurait être invalidé pour ce motif.
En outre, la cour relève que le motif invoqué par M. [E] ne constituerait qu'une cause de report de la date des effets du congé jusqu'à la date de son départ à la retraite à taux plein et que le preneur sollicite la cession du bail au profit de sa fille, Mme [I] [E] alors que cette demande est incompatible avec une demande de prorogation du bail.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande en nullité du congé, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail :
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la bonne foi de M. [C] [E]:
Il résulte des dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime que sous réserve des dispositions de l'article L.411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne saurait excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois par encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Pour caractériser l'absence de bonne foi du preneur en place, M. et Mme [U] font valoir qu'alors que les terres sont exploitées par le biais d'une mise à disposition au profit de la SCEA Le marais, M. [E] ne démontre pas avoir respecté le formalisme d'information prévu par l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, la mise à disposition des parcelles au profit de la SCEA Le Marais n'ayant été notifiée que tardivement par le preneur.
En l'espèce, alors que la SCEA Le Marais a été créée le 25 juin 2019 et que les terres louées ont été mises à sa disposition à compter de la même date, il n'est pas contesté que M. [E] n'a notifié aux bailleurs cette mise à disposition des terres objets du bail que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, soit près de cinq mois après la date de la mise à disposition effective des terres.
Ainsi, le retard pris par le preneur dans l'information des bailleurs constitue un manquement du preneur à ses obligations résultant des dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime.
De plus, il résulte d'une attestation établie par M. [E] le 24 mai 2020, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que le matériel de son exploitation personnelle est loué à la SCEA Le Marais 'pour continuer son activité' alors que l'état des immobilisations produit aux débats est établi au seul nom de M. [C] [E] et que l'extrait du grand livre de la SCEA Le Marais fait mention de prestations réalisées par M. [E] sans que l'existence de matériel appartenant à la SCEA Le Marais ne soit démontrée.
M. [E] met les terres louées à disposition de la société qui ne dispose pas du matériel lui permettant d'exploiter les parcelles.
Par ailleurs, il résulte tant du procès-verbal de constat établi par acte d'huissier de justice le 4 octobre 2021 que de la sommation interpellative délivrée le même jour que la parcelle B[Cadastre 3] objet du bail fait l'objet d'une sous-location par M. [E] au profit de M. [V] [S] en violation des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, si les manquements imputés au preneur de nature à justifier un refus d'autoriser la cession ne sont pas ceux qui fonderaient un refus de renouvellement ou la résiliation du bail, la preuve de l'existence d'un préjudice subi par le bailleur n'étant pas requise, force est de constater que le défaut d'information du bailleur dans les temps requis quant à la mise à disposition des parcelles louées, les conditions de cette mise à disposition en ce qui concerne le matériel nécessaire pour exploiter les parcelles et l'existence d'une sous-location prohibée constituent des manquements du preneur qui remettent en cause sa bonne foi.
Alors que l'autorisation de céder ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, l'ensemble des manquements de M. [E] aux obligations relatives au statut du fermage ne permet pas de faire droit à sa demande tendant à être autorisé à céder son droit au bail rural au profit de sa fille, Mme [I] [E] sans qu'il soit nécessaire d'examiner les garanties offertes par cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'autorisation de cession de bail et donnant tous ses effets au congé délivré, ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle cadastrée B[Cadastre 3] située à [Localité 6].
Il convient simplement de reporter le point de départ de l'astreinte telle qu'ordonnée par les premiers juges au premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte telle qu'ordonnée par les premiers juges à savoir une astreinte de 100 euros par jour courant pendant un délai de quatre mois est reportée au 1er jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne M. [C] [E] à payer à M. [P] [U] et Mme [X] [Y] épouse [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS