Texte intégral
CIV. 2 / MEDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1336 F-D
Recours n° A 18-60.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean-Louis A..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence d'expérience déterminée ainsi que de formation à la médiation ;
Attendu que M. A... fait valoir qu'il a été admis en qualité de médiateur par le barreau de Lyon il y a plus de vingt ans, qu'il est inscrit en cette qualité auprès du centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage depuis 2004 et que plusieurs médiations mettant en cause des relations commerciales complexes lui ont été confiées depuis cette date ; qu'il ajoute qu'il est présent aux formations obligatoires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. A... tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment