Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/08157 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHS
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
[C] [M] [L] épouse [D] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE - comparante en personne
****************
Madame [C] [M] [L] épouse [D]
Chez Madame [J] [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [J], tutrice
EHPAD [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Madame [R] [T], contrôleur de gestion
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [10]
Chez [11]
Pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 août 2021, M. et Mme [D], cette dernière représentée par Mme [J] ès qualités de tutrice, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 3 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 710 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J] ès qualités, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de M. et Mme [D] est irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [D].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 novembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [E], qui comparaît en personne, sollicite de la cour de voir infirmer le jugement et ordonner un rééchelonnement du paiement des créances.
Elle expose et fait valoir qu'elle a donné à bail à M. et Mme [D] un logement entre mars 2016 et janvier 2022, qu'ils ont cessé de régler le loyer à compter de 2019 en dépit des commandements de payer, qu'un jugement a été rendu le 9 juillet 2021 ordonnant l'expulsion des locataires et les condamnant au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, que sa créance s'élève au 29 août 2023 à la somme de 36 327,03 euros, frais d'huissier inclus, sans compter les frais de remise en état du logement de l'ordre de 30 000 euros, que Mme [J] lui a versé les sommes de 1000 euros et 600 euros pour le compte de Mme [D], qu'elle n'a reçu aucun autre paiement, que M. [D] dispose de revenus suffisants et de capitaux pour régler ses dettes, qu'elle-même a d'importants problèmes de santé et de faibles revenus.
Mme [J] ès qualités de tutrice de Mme [D], qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle explique qu'à la suite d'un AVC, Mme [D] a été admise en [15], qu'elle perçoit l'ASH dont 90% sont reversés au département pour la participation aux frais d'hébergement, que les revenus de M. [D] apparaissent sur la déclaration commune au titre de l'impôt sur les revenus, que celui-ci est dans une résidence séniors dont il assume le loyer et les charges.
L'Association [13] prise en son établissment 'EHPAD [12]' est représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir, qui conclut à l'infirmation du jugement et au rééchelonnement du paiement de sa créance.
Après avoir rappelé être titulaire d'une créance de 8 879,20 euros, elle indique que Mme [D] a résidé à l'EHPAD entre le 9 juillet 2020 et le 26 octobre 2020, qu'elle n'a pas été en mesure de régler ses frais d'hébergement, que la demande d'aide sociale a été rejetée par le département, en raison de la négligence des époux [D] pour la constitution de leur dossier. Elle prétend également que si des mesures de redressement étaient imposées, elles seraient opposables au département qui devrait réserver la part due aux créanciers sur les sommes qui lui sont reversées.
M. [D] qui se présente après la clôture des débats, est avisé de la date du délibéré.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [J] ès qualités, étayées par les pièces versées aux débats, que Mme [D] a été admise en Unité de soins longue durée.
Son hébergement est pris en charge par l'aide sociale, de sorte qu'elle est tenue de reverser au département 90% de ses revenus, soit actuellement 450 € par mois.
La somme laissée à sa disposition, en application des articles L. 132-3 et L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, est prévue par la loi pour lui permettre de faire face aux frais non pris en charge par le département, soit frais d'hygiène, et de pharmacie, de podologue, de coiffeur, de vêtements et d'assurance.
Les dispositions de l'article L. 132-3 doivent être interprétées comme devant permettre aux personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu (Conseil d'État ' Assemblée, 14 décembre 2007/ n° 286891), la participation au financement des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire (Conseil d'État - 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2022 / n° 454403), les sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que du forfait journalier (Conseil d'État ' Assemblée, 14 décembre 2007/ n° 286891).
Dès lors, il doit en être de même des sommes qui seraient dues à un ancien bailleur, un EHPAD ou une banque.
Les revenus des époux [D] se décomposent ainsi :
- pensions de retraite de Mme [D] : 618,77 €
- pensions de retraite et rentes de M. [D] : 1 440,45 €
- allocation aux adultes handicapés 340 €
Les ressources globales du couple sont donc de 2 399,22 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [D] à affecter théoriquement à l'apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 221,11 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [D] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- reversement au département : 450 €
- loyer de M. [D] : 677,05 €
- contribution alimentaire de M. [D] : 50 €
- mutuelles : 120,33 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 2 382,38 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 16,84 € (2399,22 - 2382,38).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [D] à la somme de 16,84 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (221,11 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1445,66 €), et laisse à leur disposition une somme de 2 382,38 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Cette trop faible capacité de remboursement ne permet pas de mettre en place un plan de remboursement pérenne sur la durée en considération de l'inflation, des dépenses imprévues, du risque d'aggravation de l'état de santé de l'un ou l'autre des débiteurs venant alourdir leurs charges.
Les époux [D] sont retraités, l'état de santé de Mme [D] justifie son placement en [15] et celui de M. [D] son hébergement en résidence seniors sous réserve qu'il ne se détériore pas.
Dans ces conditions, rien ne permet de présager d'un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la situation des débiteurs doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
En outre, il ressort du dossier que le patrimoine des époux [D] n'est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le préjudice causé à un créancier, en particulier lorsque les revenus de celui-ci sont faibles, ne constitue pas un motif reconnu par le législateur pour écarter les mesures de traitement du surendettement d'un débiteur.
En conséquence le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,