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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-43.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.495

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bara, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société Hôtelière de l'Ile Sainte-Marguerite, dont le siège est Restaurant l'Escale, Ile Sainte-Marguerite, 06400 Cannes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à la société Hôtelière de l'Ile Sainte-Marguerite soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement en date du 15 avril 1994, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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