Texte intégral
N° RG 22/00525 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHBH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00196
N° RG 22/00525 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHBH
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Yannick GALLAND
Le :
Pour le Greffier
Me Yannick GALLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- [K] [I], Assesseur employeur
- [L] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [V] [O]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 mars 2021, Madame [E] [S] [B] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche diagnostiquée par le Docteur [U] dans son certificat médical en date du 01 décembre 2020.
Le 04 mai 2021, le Docteur [X], médecin-conseil, posait le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM réalisée par le Docteur [G] permettant au médecin-conseil de considérer que la pathologie respectait les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles.
Le 10 mai 2021, Madame [E] [S] [B] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était exposée depuis 2017 à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins quatre-vingt-dix degrés et soixante degrés entre une heure et deux heures par jour et ceci entre un et trois jours par semaine.
Le 15 juillet 2021, l’enquête administrative concluait à une absence d’exposition au risque depuis le 31 juillet 2011.
Le 26 juillet 2021, le colloque-médico administratif proposait une orientation vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vu le non-respect de l’exposition au risque, le non-respect du délai de prise en charge et le non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 24 novembre 2021, le [7] concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et la maladie professionnelle du fait que les tâches effectuées par la salariée depuis 2011 à temps partiel étaient insuffisantes en terme de contrainte musculo-tendineuse sur l’épaule gauche chez une personne droitière en terme de durée d’exposition et de répétitivité pour conduire à l’apparition de la pathologie.
Le 01 décembre 2021, la [5] informait Madame [E] [S] [B] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles suite à l’avis négatif du [7].
Le 03 janvier 2022, Madame [E] [S] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 26 avril 2022, la Commission de recours amiable de la [5] rejetait la requête de l’assurée.
Le 21 juin 2022, Madame [E] [S] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 17 avril 2023, la [5] concluait au principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Le 01 juin 2023, Madame [E] [S] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à enjoindre la [5] à reconnaitre sa tendinopathie de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle et à titre subsidiaire à saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En premier lieu, le conseil soutenait que Madame [E] [S] [B] remplissait les conditions du tableau 57 car elle travaillait comme préparatrice de matériel de prélèvement dans un laboratoire biologique pendant deux heures par jour pendant quatre jours par semaine depuis le 22 août 2016 ce qui lui permettait de respecter les conditions de la liste limitatives des travaux tout comme le délai de prise en charge de douze mois et la durée d’exposition au risque de douze mois. En second lieu, le conseil indiquait qu’à défaut d’une reconnaissance de la maladie professionnelle par le tribunal de céans, il sollicitait la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 20 septembre 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, la juridiction de céans saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 23 février 2024, le [6] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée pour absence de caractérisation de gestes nocifs pour l’épaule gauche que cela soit dans la répétition, l’amplitude ou la résistance.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [S] [B].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [E] [S] [B] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa pathologie à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et son activité professionnelle à savoir préparatrice de matériel dans un laboratoire de biologie médical à temps partiel soit huit heures par semaine puisqu’elle n’était jamais exposée à des mouvements ou des gestes nocifs pour son épaule gauche tant au niveau de la répétition, de l’amplitude ou de la résistance ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [S] [B] de sa prétention à voir reconnaitre sa rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [S] [B] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [S] [B] ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] [B] de sa prétention à voir reconnaitre sa rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Madame [E] [S] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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