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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-16.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.951

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Madame Henriette X..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande la cassation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 29 janvier 1987 qui, au vu de l'expertise technique diligentée par un précédent jugement avant dire droit du 6 février 1986, l'a condamnée a prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme X... le 5 octobre 1983 ; Mais attendu que cette dernière décision a été cassée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 7 décembre 1988 ; d'où il suit que le jugement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz