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Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 490024

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490024

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E de D ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de Lumio (Haute-Corse) a délivré à Mme C B un permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation, ainsi que les décisions implicites du maire de cette commune et du préfet de la Haute-Corse rejetant leurs recours administratifs. Par un jugement n° 1401011 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 16MA03355 du 15 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et Mme de D. Par une décision n° 426344 du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. et Mme de D contre cet arrêt. Recours en révision : Par un recours, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023, 7 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme de D demandent au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 426344 du 21 octobre 2019 ; 2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de faire droit aux conclusions de leur pourvoi enregistré sous le n° 426344 ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. et Mme A D et à la SCP Guy et Maitre, avocat de la commune de Lumio ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : () / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire () ". 2. Pour rendre la décision n° 426344 du 21 octobre 2019, dont M. et Mme de D demandent la révision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens qu'ils invoquaient n'était de nature à permettre l'admission de leur pourvoi. 3. Les règles particulières à l'admission des pourvois en cassation prévues par l'article L. 822-1 du code de justice administrative impliquent que l'examen du pourvoi en vue de son admission éventuelle intervient au vu du pourvoi sans que les autres parties au litige soient invitées à produire une défense aussi longtemps que l'admission du pourvoi n'a pas été décidée. Dans le cadre d'une communication pour information, il ne saurait être valablement fait grief à l'autre partie d'avoir retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Ainsi, dès lors que la commune de Lumio a été simplement informée de l'existence du pourvoi de M. et Mme de D sans être invitée à y répondre, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que des pièces décisives auraient été retenues par la commune pour demander, sur le fondement du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision de la décision par laquelle l'admission de leur pourvoi en cassation a été refusée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Lumio, que le recours en révision de M. et Mme de D ne peut être accueilli, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme de D le versement à la commune de Lumio de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours de M. et Mme de D est rejeté. Article 2 : M. et Mme de D verseront à la commune de Lumio la même somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E de D et à la commune de Lumio. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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