Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-84.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.680
Date de décision :
10 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef d'abus de confiance, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite, au motif que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance n'était pas établi, en faisant valoir la mauvaise organisation du service dont X... avait la charge, résultant du défaut de registre des mandats perçus par celui-ci, les nombreux maniements de fonds assurés par le prévenu et les appréciations positives portées jusqu'ici sur ce fonctionnaire ;
"alors que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, caractérisé chez son auteur par sa volonté d'appropriation, doit se déduire des seules circonstances de fait et non de considérations sans rapport direct avec les agissements incriminés" ;
Attendu que Pierre X... est poursuivi pour avoir détourné plusieurs mandats postaux qu'il avait perçus en sa qualité de vaguemestre du tribunal de grande instance et qui ne sont pas parvenus aux services destinataires ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges du second degré énoncent que, s'il a reconnu avoir encaissé cinq sommes sans les remettre à leurs destinataires alors qu'il en avait reçu mandat, cette rétention ne constitue le délit d'abus de confiance qu'autant que son auteur a agi avec une intention frauduleuse ;
Qu'ils ajoutent que la mauvaise organisation du service, caractérisée notamment par l'absence de registre des mandats perçus par le vaguemestre à la poste et de reçus des sommes reversées par lui et par l'existence de mentions erronées sur certains états fournis par les services du tribunal, "les nombreux maniements d'argent de X... et sa très bonne notation empêchent la Cour d'être convaincue que le prévenu ait voulu s'approprier personnellement l'argent en cause" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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