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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-15.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.507

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupama Alsace, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Morineau transports, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Groupama Alsace, de Me Foussard, avocat de la société Morineau transports, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 juillet 1993, le véhicule automobile conduit par M. X..., assuré auprès de la compagnie Groupama Alsace, précédé par le véhicule poids lourd de la société Sotralor, assurée auprès de la compagnie UAP, s'est déporté sur la voie de circulation opposée et a percuté un ensemble routier de la société Morineau transports, assurée auprès de la compagnie Axa courtage ; que M. X... a été mortellement blessé ; que le véhicule de la société Sotralor a été endommagé au niveau de l'arrière gauche de la remorque ; que la société Morineau transports a assigné la compagnie Groupama Alsace ainsi que l'UAP, devenue Axa courtage, pour obtenir réparation de son préjudice matériel et économique ; que l'arrêt a condamné in solidum ces deux compagnies et dit la première tenue de garantir la seconde de la condamnation prononcée contre elle ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Groupama Alsace fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Morineau transports une somme d'un certain montant pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la résistance n'est abusive qu'autant qu'elle est fautive ; qu'en la condamnant pour résistance abusive pour n'avoir pas proposé à la société Morineau transports de l'indemniser, quand cette dernière ne se prévalait pas de préjudices corporels, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de lui présenter une offre d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 211-9 du Code des assurances ; 2 / qu'en ajoutant qu'elle n'avait jamais contesté la réalité et l'étendue des préjudices subis par la société Morineau transports, quand, dans ses conclusions d'appel, elle contestait expressément la réalité et l'étendue de certains chefs de préjudice invoqués par cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que bien que reconnaissant l'absence totale de responsabilité de la société Morineau transports dans la survenance de l'accident, et bien que ne contestant ni la réalité ni l'importance du préjudice subi par cette dernière, la société Groupama n'a toutefois pas proposé de l'indemniser, et ce, alors qu'elle avait elle-même commis son propre expert depuis mai 1994, puis refusé dans un premier temps de communiquer le rapport d'expertise, la cour d'appel, par une décision exempte de toute dénaturation, a caractérisé la faute de la compagnie Groupama Alsace ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer formée par la compagnie Groupama Alsace dans l'attente de l'issue de la procédure pénale intentée par les consorts X... qui s'étaient constitués partie civiles devant le juge d'instruction, la cour d'appel relève qu'elle n'est saisie d'aucun litige les concernant ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, en l'état des actions récursoires, sur l'incidence que pouvait avoir, sur la question de la contribution à la dette, l'action pénale qui tendait à consacrer la responsabilité de la société Sotralor dont l'assureur, la compagnie Axa courtage, était celui-là même qui s'opposait à la compagnie Groupama Alsace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Alsace à garantir la compagnie Axa courtage des sommes mises à la charge de cette dernière au profit de la société Morineau transports, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Groupama Alsace et de la compagnie Axa courtage ; condamne la compagnie Groupama Alsace à payer à la société Morineau transports la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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