Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-13.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.710
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Manuel A... ; 2°) Madame Yvonne Z... épouse de Monsieur Manuel A..., demeurant ensemble à Drancy (Seine-Saint-Denis), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare sans objet le pourvoi en tant qu'il est formé par M. A... dès lors que les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi critiquent des dispositions de l'arrêt attaqué qui ne font pas grief à l'intéressé ; Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est formé par Mme A..., et qui, bien qu'étant nouveau, est recevable comme étant de pur droit dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait, écrite de la main de la caution, la mention de la somme cautionnée et sa limitation :
Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de cet article le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ;
Attendu que Mme A..., qui le 4 août 1982 s'est portée caution solidaire des engagements de la société Construction Moderne Romainville auprès de la Société Générale, a apposé le mention "Bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de deux cent mille francs en principal" ; que l'arrêt attaqué, accueillant la demande de la banque, a condamné la caution dans la limite de son engagement en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 1982, jour de la sommation de payer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait assortir la condamnation principale que d'intérêts au taux légal à compter de la sommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme que Mme A... a été condamnée à payer, dans la limite de son engagement en principal, produirait intérêts au taux conventionnel à compter du 19 octobre 1982, l'arrêt rendu le 10 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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