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Cour de cassation, 14 mai 2008. 06-18.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.790

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la caisse de crédit mutuel de Toulon que sur le pourvoi incident relevé par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paca finance conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2006), que la société Paca finance conseil (la société), société de courtage, a ouvert un compte professionnel et souscrit divers crédits auprès de la caisse de crédit mutuel de Toulon (la caisse) ; que la société, elle-même débitrice de M. X... autre client de la caisse, a donné à cette dernière l'ordre d'affecter deux virements, qui lui étaient destinés, au paiement d'une échéance d'un prêt consenti par la caisse à ce client, sous réserve de compensation avec le produit du rachat d'un contrat d'assurance-vie nanti par M. X... au profit de la caisse ; que le 29 mai 1995, la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur), ayant été désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné la caisse pour manquement à cet engagement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 82 000 dollars US, soit 454 784,01 francs ou 69 331,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en lui imputant à faute l'absence de "compensation" par la vente d'un contrat d'assurance appartenant à un tiers, M. X..., d'un virement précédemment opéré par la société au profit de ce même tiers, pour la condamner à rembourser la somme virée, sans préciser sur quel fondement juridique reposait une telle obligation de "compensation", la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, ajouter aux termes clairs d'un acte ; que le fax émanant de la société, en date du 23 décembre 1994, l'autorisait à opérer le transfert de virements destinés à la société sur le compte d'un tiers, M. X... et précisait que cette opération sera compensée au plus tôt par la vente du contrat Cardif, sans préciser à l'initiative de qui devrait intervenir une telle "compensation" ; qu'en déduisant néanmoins des termes de ce fax, une obligation pour le banquier, tiers au virement opéré, une obligation de le compenser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il résultait des termes du fax que la vente du contrat Cardif devait compenser l'opération constituée de deux virements au profit de M. X..., d'une somme de 82 000 dollars pour le premier et d'une somme de 300 000 dollars pour le second ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que seul le premier virement de 82 000 dollars est intervenu ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'avait pas respecté les termes de l'ordre donné par ce fax en ne compensant pas cette dernière somme, bien que les conditions qu'il mettait à la compensation par la vente du contrat Cardif n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le premier virement est intervenu et que le contrat d'assurance-vie a été racheté sur instruction de M. X... au profit de la caisse ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse était en mesure de procéder à la "compensation prévue", la cour d'appel a pu décider que c'était à tort qu'elle n'avait pas respecté le second terme de l'ordre donné par la société ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes obscurs de l'ordre donné que la cour d'appel a retenu une obligation pour le banquier de procéder à une telle compensation dès le premier virement reçu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné la caisse à lui payer que la somme de 82 000 dollars US, soit 454 784,01 francs ou 69 331,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995, sans y ajouter la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; que Mme Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, avait régulièrement sollicité dans ses conclusions que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par la caisse ; qu'en rejetant néanmoins cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'une telle omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la caisse de crédit mutuel de Toulon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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