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Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-10.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.685

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° U 22-10.685 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.685 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EGIDE, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [X] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société aux Jardins d'Amélie, venant aux droits de M. [T] [V], 2°/ au Centre de gestion et d'études de l'AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il a apportées et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'ayant constaté que Mme [N] avait produit aux débats un décompte récapitulatif pour la période de 2005 à 2007 des heures effectuées et des heures payées mensuellement et en la déboutant cependant de sa demande au titre des heures supplémentaires aux motifs que ce décompte n'est pas contresigné par l'employeur, que Mme [N] n'a fourni aucun élément ou justificatif concernant la réalisation d'heures supplémentaires et n'a produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, alors en vigueur : 6. Selon l'article L. 620-2 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 611-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. 7. Enfin, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que la salariée communique un décompte récapitulatif correspondant à la période de 2005 à 2007 mentionnant dans une première colonne les « heures faites » et dans une seconde « les heures bulletins de salaire ». Il ajoute que ce décompte imprécis quant aux horaires de travail effectif qui, dans le volume d'heures revendiqué, correspond à un doublement des heures payées par l'employeur, n'est étayé par aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires mentionnés par le contrat de travail et à éclairer la cour utilement sur ses horaires de travail. Il retient que compte tenu de l'imprécision de l'élément produit, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [N] tendant à la condamnation de la société Aux jardins d'Amélie à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; ALORS QUE le juge ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il a apportées et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'ayant constaté que Mme [N] avait produit aux débats un décompte récapitulatif pour la période de 2005 à 2007 des heures effectuées et des heures payées mensuellement et en la déboutant cependant de sa demande au titre des heures supplémentaires aux motifs que ce décompte n'est pas contresigné par l'employeur, que Mme [N] n'a fourni aucun élément ou justificatif concernant la réalisation d'heures supplémentaires et n'a produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L.212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite de reprise, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement aux motifs inopérants que l'inaptitude de Mme [N], reconnue inapte à tout poste au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail, a été constatée en une visite en raison du danger qu'entraînait le maintien de la salariée à son poste de travail pour sa santé ou la sécurité de l'intéressée ou celles des tiers et encore que la société « Aux jardins d'Amélie » ne disposait pas d'autre poste que celui de vendeuse pour lequel la salariée était déclarée inapte, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si l'employeur avait tenté de reclasser Mme [N] en transformant le poste ou en aménageant le temps de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt n'est pas opposable au CGEA-AGS ; 1°- ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve soumis à son examen par les parties ; que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Foix, le 28 septembre 2016, à la demande de Mme [N] et désignant M. [V] en qualité de mandataire ad hoc, indique explicitement que la société « Aux jardins d'Amélie » a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire laquelle a été clôturée le 17 avril 2015, par le tribunal de commerce de Foix ; qu'en jugeant qu'il n'était pas justifié que la société "Aux jardins d'Amélie" a fait l'objet d'une procédure collective pour exclure la garantie du CGEA-AGS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS qu'en affirmant que la salariée ne justifiait pas de la communication de ses conclusions au CGEA-AGS quand il ressort que cet organisme appelé en la cause, n'a pas contesté cette prétendue absence de communication, la cour d'appel qui s'est emparée d'office de ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QU'en tout état de cause, l'arrêt attaqué est opposable de plein droit au CGEA-AGS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3253-15 du code du travail.

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