Texte intégral
N° RG 21/03300 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7LJ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP DELACHENAL DELCROIX
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00151)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTES :
E.U.R.L. LE LAGON BLEU au capital de 1.500 €, inscrite au RCS VIENNE sous le n° 489 261 156, représentée par son gérant, Monsieur [P] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE DES PORTUGAIS DE [Localité 3] immatriculée sous le n° W383003228, représentée par son Président en exercice, Monsieur [P] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [J] [V]
né le 01 avril 1972 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [U] [V]
née le 04 Mai 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me COSTA en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2000, la société Loc-Com a donné à bail aux époux [I] [S] des locaux commerciaux composés en rez de chaussée d'un local à destination de bar-restaurant et de trois pièces à l'étage, situés [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 2000 francs ht.
Le 1er avril 2008, M. et Mme [V] ont fait l'acquisition des locaux loués.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2009, le bail initial a été renouvelé pour durée de neuf ans à compter de cette date moyennant un loyer de 443,44 euros.
Après plusieurs cessions du fonds de commerce, l'EURL Le Lagon Bleu en a fait l'acquisition de l'EURL A.P.L. par acte authentique du 23 avril 2012, incluant cession du droit au bail expressément consentie par les bailleurs.
En novembre 2015, la locataire s'est plainte de problèmes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble et des mauvaises odeurs affectant ses locaux.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2018, la société Le Lagon Bleu a fait assigner les époux [V] aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de mise en conformité des locaux.
Suivant acte notarié du 10 octobre 2019, la société Le Lagon Bleu a cédé son fonds de commerce à l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3], qui est intervenue au litige.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive Culturelle des Portugais de [Localité 3] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de réalisation de travaux de mise en conformité ou réfection ou encore d'installation d'équipements type VMC et cumulus,
- rejeté les prétentions des époux [V] formulées à titre reconventionnel,
- condamné l'EURL Le Lagon Bleu à communiquer aux époux [V], les baux d'habitation conclus avec deux associations tutélaires, EVA Tutelle pour M. [O] [C] et UNA Isère pour M. [X] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- dit que les frais irrépétibles exposés par les époux [V] dans le cadre de la présente procédure, seront pris en charge par la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive Culturelle des Portugais de [Localité 3] dans la limite de 2000 euros,
- condamné l'EURL Le Lagon Bleu et l'Association Sportive Culturelle des Portugais de [Localité 3] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration au greffe du 16 juillet 2021, la société Le Lagon Bleu a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] demandent à la cour, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 1719 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [V] à payer à la société Le Lagon Bleu, la somme de 12.000 euros à titre de préjudice pour trouble de jouissance correspondant à la perte d'exploitation pour les années 2013 à 2017,
- condamner solidairement les époux [V] à faire procéder aux travaux de mise en conformité des locaux, par la création d'une ouverture permettant l'accès aux personnes handicapées, conformément au devis établi par la société Julien SAS le 28 septembre 2015, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner les époux [V] à faire procéder aux travaux de remise en état du local d'habitation situé au 1er étage, comprenant :
. remise en état de la VMC,
. changement des convecteurs électriques afin de permettre au locataire de chauffer correctement le logement,
. reprise fenêtre chambre,
. reprise des fissures autour des encadrements des fenêtres des chambres,
et ce, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les époux [V] à payer à la société Le Lagon Bleu, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat d'huissier.
L'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] expose que c'est par suite d'une erreur qu'elle s'est trouvée partie au litige alors que la vente du fonds de commerce conclue le 10 octobre 2019 a été résolue amiablement et que seule la société Le Lagon Bleu est locataire des époux [V].
La société Le Lagon Bleu rappelle que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, certaines charges du bail ne peuvent plus être contractuellement transférées au preneur et soutient qu'en conséquence, les travaux de mise en conformité des locaux ou générés par la vétusté incombent intégralement au bailleur.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas contesté que la largeur de la porte d'accès au local commercial n'est pas conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public,
- le bail ne contient aucune stipulation dérogeant au principe selon lequel les travaux de mise en conformité avec la réglementation, s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées, sont à la charge du bailleur,
- ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant la clause du bail par laquelle le preneur déclare prendre le bien en l'état et qui ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination s'agissant, en l'espèce, d'un bar-restaurant.
Elle considère que si les clauses du bail lui imposent de supporter les travaux de remise en état des locaux, elle est en droit de prétendre à l'indemnisation de son trouble de jouissance pendant la période précédant ces derniers, le refus délibéré du bailleur, pendant quatre années, de les exécuter ayant rendu les locaux impropres à leur destination et en ayant restreint l'exploitation.
Elle se prévaut du constat d'insalubrité de l'appartement et soutient que le bailleur est tenu de réaliser les travaux prescrits par les services de la commune de [Localité 3] pour assurer sa mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité, elle-même n'étant bailleresse qu'en vertu d'une autorisation de sous-location
Prétentions et moyens de M. et Mme [V] :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, M. et Mme [V] entendent voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouter la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive Culturelle des Portugais de [Localité 3] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de réalisation de travaux de mise en conformité ou réfection ou encore installation d'équipements type VMC et cumulus,
. condamner l'EURL Le Lagon Bleu à communiquer aux époux [V] les baux d'habitation conclus avec deux associations tutélaires, EVA Tutelles pour M. [O] [C] et UNA Isère pour M. [X] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
. dit que les frais irrépétibles exposés par les époux [V] dans le cadre de la procédure seront pris en charge par la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] dans la limite de 2000 euros,
. condamner l'EURL Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] aux dépens,
- pour le surplus,
- statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles des époux [V],
- accueillir la demande reconventionnelle de M. [J] [V] et de Mme [U] [V],
- condamner in solidum la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] à payer la somme de 1295,13 euros au titre des loyers impayés au 14 octobre 2022 (sous réserve de réévaluations au jour de la décision à intervenir),
- condamner in solidum la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] au paiement de 327,56 euros par mois pour la période quinquennale non prescrite à compter de la demande formulée dans ses conclusions de première instance, soit à compter du 6 mai 2015 à titre de dommages et intérêts en réparation de la sous location illégale (car non précisée dans son contenu en ce compris le loyer) ayant occasionnée un enrichissement sans cause au détriment du bailleur, soit la somme de 29.453,40 euros,
- fixer le loyer du bail à la somme de 780 euros par mois hors charges et hors taxes imputables au locataire conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.145-23 du code de commerce, à compter de la décision à intervenir,
- débouter la société Le Lagon Bleu de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- débouter l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] au paiement de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée qui seront distraits au profit de la SELARL Avocats Chapuis Associés.
Les époux [V] contestent l'application des nouvelles dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce issues de la loi du 18 juin 2014, alors que le bail liant les parties n'a pas été conclu ou renouvelé à compter du 5 novembre 2014, mais s'est trouvé prolongé tacitement après son terme.
Ils se prévalent des clauses du bail considérant qu'elles mettent les travaux relatifs à l'accès des personnes handicapées comme à l'entretien des canalisations à la charge du preneur et impose à ce dernier de souffrir sans indemnité, l'exécution de travaux par le bailleur, soulignant avoir pris en charge les travaux d'assainissement exécutés dans un délai raisonnable et contestant la perte d'exploitation invoquée.
Ils font valoir que le preneur a choisi de sous-louer à usage d'habitation une partie des locaux, qu'il lui appartient de remplir ses obligations de bailleur, que le changement d'équipement a été commandé sans son autorisation préalable et lui est imposé.
Les bailleurs invoquent les dispositions des articles L.145-35 et R.145-23 du code de commerce leur permettant d'exiger une augmentation du loyer et soutiennent que la sous-location permet à la société Le Lagon Bleu d'encaisser des loyers très supérieurs à celui qu'elle leur verse, qu'elle refuse de communiquer les baux actuels, qu'il doit être tiré toutes conséquences de ce refus et que c'est à tort que le tribunal judiciaire s'est considéré comme incompétent alors qu'ayant tranché les demandes du preneur, il pouvait conserver la connaissance du litige ou renvoyer la fixation du loyer devant le juge des loyers commerciaux.
Ils se prévalent de l'illégalité de la sous location et des paiements perçus à ce titre par la société Le Lagon Bleu.
Ils rappellent que la société Le Lagon Bleu n'a pas honoré le paiement des loyers et contestent la déduction opérée d'office par le preneur du montant des travaux alors que ces derniers lui incombent.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la mise hors de cause de l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] :
Il est justifié de l'acte sous seing privé du 10 octobre 2019 par lequel la cession du fonds de commerce exploité par la société Le Lagon Bleu à l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] a été résolue.
Si l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] n'a plus la qualité de preneur à bail commercial à l'égard des époux [V], elle ne s'est pas pour autant désistée de l'appel qu'elle a relevé en juillet 2021 alors qu'elle n'avait déjà plus la qualité de locataire des locaux en litige et il n'y a donc pas lieu de la mettre hors d'une cause à laquelle elle n'a nullement été attraite contre son gré.
2°) sur la charge des travaux :
Le bail, renouvelé à compter du 1er janvier 2009 pour une durée de neuf ans est parvenu à son terme le 31 décembre 2018 et s'est prolongé tacitement depuis cette date.
Selon l'article 2 de ses conditions générales, le preneur est tenu d'entretenir les lieux en bon état de réparations locatives ou de menu entretien et : " aura, entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le bailleur, l'entretien complet, notamment des pavés, carreaux, ferrures, portes, fils électriques, canalisations, de manière à rendre, en fin de bail, les lieux loués en parfait état de réparations locatives ".
Le même article prévoit également que le preneur : «entretiendra les installations d'eau, d'électricité, et autres appareils sanitaires en excellent état et devra éventuellement remplacer les appareils ou installation qu'il aura pu détériorer, par d'autres de même nature et qualité, de manière que les propriétaires conservent toujours lesdits appareils et installations dans leur consistance actuelle, sauf l'usure normale» et que : «l'entretien de la devanture et des fermetures des locaux présentement loués restera à la charge du preneur».
L'article 4 oblige le preneur à : «prendre en sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité».
En outre, le bail stipule, au titre de ses conditions particulières que : " le preneur fera son affaire personnelle des problèmes de conduite, aération et évacuation".
En application de l'article 8 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, les dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce dans sa rédaction issue du même décret ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter de sa date de publication, le 5 novembre 2014.
Or, tel n'est pas le cas du bail qui s'est prolongé tacitement depuis le 1er janvier 2018 et la société Le Lagon Bleu ne peut se prévaloir de ces nouvelles dispositions pour écarter les clauses du bail.
Néanmoins, l'obligation principale du bailleur est de délivrer au preneur le local loué et de le maintenir, pendant toute la durée du bail, en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué. Cette obligation lui impose de réaliser toutes les réparations, autres que locatives, qui seraient indispensables à l'exercice de l'activité contractuellement prévue, notamment les travaux prescrits par l'Administration, et il ne peut s'en décharger que par une clause expresse et précise du bail.
Si le bail renouvelé comporte des clauses aux termes desquelles le preneur s'oblige d'une part à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, réfection, ni remise en état et à supporter à ses frais tous les travaux et réparations, remises en état et réfections que nécessiterait son activité (article premier) ; d'autre part, à se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires (article 6), ces stipulations générales et imprécises ne mettent pas à la charge du preneur, la mise en conformité du local à usage de bar-restaurant aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des lieux recevant du public.
Ainsi, la société Le Lagon Bleu est bien fondée à demander à ses bailleurs de supporter la charge des travaux d'élargissement de l'entrée du local, nécessaires à la mise en conformité du local à usage de bar-restaurant, sans pouvoir leur imposer cependant les modalités d'exécution de leur obligation de délivrance.
Le jugement sera donc infirmé et les époux [V] seront condamnés à faire procéder aux travaux de mise en conformité des locaux, par l'élargissement de l'ouverture à la largeur réglementaire permettant l'accès aux personnes handicapées, dans un délai de quatre mois à compter de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 35 euros par jour de retard.
Concernant les travaux de remise en état des locaux d'habitation situé au 1er étage, il doit être relevé qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce intervenue le 23 avril 2012 au profit de la société Le Lagon Bleu, les bailleurs intervenant à l'acte, la désignation des lieux loués a été modifiée, pour comprendre au premier étage un studio d'environ 25 m² et un appartement de type T1 bis d'environ 50m², et la sous-location de ces locaux à usage d'habitation expressément autorisée par les bailleurs.
Dès lors que les parties au bail ont expressément entendu inclure dans le périmètre de leur contrat des locaux à usage d'habitation, le bail impose au bailleur de délivrer au preneur des locaux conformes aux normes de sécurité et de salubrité.
Si la société Le Lagon Bleu se prévaut d'un constat d'insalubrité effectué par le service d'hygiène de la ville de [Localité 3], ce dernier concerne le logement occupé par une dame [B], alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle sous-loue les logements du premier étage à MM. [C] et [T].
Selon procès-verbal dressés par huissier de justice le 16 novembre 2017, il a été constaté dans l'appartement de M. [C] que la patte de fixation du cumulus est arrachée, qu'un tuyau d'évacuation n'est pas étanche et que les joints de fenêtres sont inexistants.
Or, ces réparations, dont certaines selon le preneur sont consécutives à un dégât de eaux, sont de nature strictement locatives et incombent au preneur.
C'est donc avec raison que le premier juge a débouté la société Le Lagon Bleu de ses prétentions à ce sujet et sa décision sera confirmée sur ce point.
3°) sur la demande indemnitaire de la société Le Lagon Bleu :
Le bail ayant transféré au preneur, par des clauses claires et précises d'une part la charge générale des : «problèmes de conduite, aération et évacuation» d'autre part celle des réparations nécessaires à l'exercice de son activité, la société Le Lagon Bleu ne peut se prévaloir de l'inertie de ses bailleurs à réaliser des travaux de remplacement de la canalisation d'eaux usées implantée sous la salle de restaurant dont les odeurs ont pu faire obstacle à son exploitation normale.
C'est avec raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
4°) sur l'arriéré de loyers :
Selon le dernier relevé de compte de la société Regie Emery, gestionnaire du bien, arrêté au 14 octobre 2022, la locataire restait devoir une somme de 1295, 13 euros au titre des loyers échus.
La société Le Lagon Bleu ne rapporte pas la preuve de paiements supplémentaires ayant éteint sa dette locative et devra être condamnée au paiement de ce solde.
Le jugement sera réformé en ce sens.
5°) sur le réajustement du loyer :
L'article L.145-31 du code de commerce dispose que lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties est déterminée suivant la procédure fixée en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Si les contestations relatives à la fixation du loyer relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, cette dernière juridiction saisie d'autres contestations relevant de sa compétence, peut accessoirement, se prononcer sur une demande de fixation du loyer conformément aux dispositions de l'article R. 145-23.
Dès lors, le premier juge ne pouvait se considérer comme incompétent pour statuer sur la demande de réajustement du loyer et rejeter les prétentions des époux [V] formulées à ce titre.
Ainsi qu'il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce intervenue le 23 avril 2012 au profit de la société Le Lagon Bleu, les bailleurs intervenant à l'acte ont expressément réitéré leur autorisation de sous-location des locaux à usage d'habitation dépendant des lieux loués.
Dans l'acte de vente du fonds de commerce de la société Le Lagon Bleu à l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] en date du 31 décembre 2018, il a été indiqué que la partie des locaux constituée de deux appartements fait l'objet de sous-locations à usage d'habitation à M. [C] moyennant un loyer de 400 euros par mois et à M. [T] moyennant un loyer de 320 euros.
Contrairement aux affirmations des époux [V], le document émanant de la Caisse d'Allocations Familiales relatif au montant de l'aide au logement ne concerne aucune de ces deux sous-locations, mais une autre locataire, Mme [B].
Il est établi que la société Le Lagon Bleu qui, selon le dernier décompte de la Régie Emery au 14 octobre 2022, est tenue au paiement d'un loyer de 1297,91 euros par trimestre, soit 432, 64 euros par mois, perçoit 720 euros par mois au titre des sous-locations.
Les bailleurs justifient leur droit à l'augmentation correspondante du loyer et la cour, infirmant la décision de première instance, fera droit à leur demande qu'ils ont limitée à 780 euros par mois ht/hc au titre de l'ensemble des locaux objets du bail.
6°) sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts':
Selon les termes du dispositif de leurs conclusions qui seuls saisissent la cour, les époux [V] demandent expressément des dommages-intérêts de 327,56 euros par mois':« pour la période quinquennale non prescrite à compter de la demande formulée dans ses conclusions de première instance, soit à compter du 6 mai 2015'» pour une somme totale de 29.453,40 euros.
Au titre de la faute imputée au preneur, les bailleurs invoquent le caractère illégal de la sous-location au motif qu'elle est': «non précisée dans son contenu en ce compris le loyer'» mais n'explicitent pas dans leurs écritures sur quel fondement et à quelle occasion, le preneur était tenu de préciser le contenu et le loyer de la sous-location.
En outre, ils ne développent aucun autre moyen au soutien de l'illégalité des sous-locations consenties alors qu'à l'occasion de l'acte de cession du fonds de commerce du 23 avril 2012, ils ont expressément autorisé le preneur à sous-louer.
Ils ne peuvent fonder leur demande indemnitaire sur l'enrichissement sans cause du preneur à leur détriment, les loyers perçus par la société Le Lagon Bleu l'ayant été en exécution de contrats de bail.
En conséquence, les époux [V] ne pourront qu'être déboutés de leur demande indemnitaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
7°) sur les dépens :
Chaque partie succombant pour partie aux prétentions de son adversaire, elles conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 Mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Le Lagon Bleu et l'Association Sportive et Culturelle des Portugais de [Localité 3] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de réalisation de travaux de réfection ou encore d'installation d'équipements type VMC et cumulus,
- condamné l'EURL Le Lagon Bleu à communiquer aux époux [V], les baux d'habitation conclus avec deux associations tutélaires, EVA Tutelle pour M. [O] [C] et UNA Isère pour M. [X] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des époux [V],
INFIRME le jugement pour le suplus de ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [U] [V] à faire procéder aux travaux de mise en conformité du local à destination de bar-restaurant situé [Adresse 2], par l'élargissement de l'ouverture à la largeur réglementaire permettant l'accès aux personnes handicapées, dans un délai de quatre mois à compter de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 35 euros par jour de retard,
FIXE le montant du loyer à la somme mensuelle de 780 euros hors taxes et hors charges,
CONDAMNE l'EURL Le Lagon Bleu à verser à M. [J] [V] et Mme [U] [V] les sommes de 1295, 13 euros au titre des loyers échus au 14 octobre 2022,
REJETTE les demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance en première instance comme en appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente