Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-17.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.286
Date de décision :
16 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'équipement sportif et touristique de Super-Chamonix, téléphérique de la Flégère, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry, (chambre sociale) au profit :
1°) de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société d'équipement sportif et touristique de Super-Chamonix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société d'équipement sportif et touristique du Super-Chamonix s'est pourvue en cassation le 21 juillet 1989 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 mai 1989 notifié le 17 mai 1989 ; que le pourvoi a donc été formé hors délai sans qu'il y ait lieu de rechercher si la personne qui a reçu le pli avait compétence à cette fin dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification a été faite au lieu d'établissement de la société au sens de l'article 690 alinéa 1° du nouveau Code de procédure civile et que l'avis de réception renvoyé par l'administration des Postes au secrétariat-greffe de la cour d'appel avait été signé par un préposé de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société d'équipement sportif et touristique de Super-Chamonix, envers M. X... et la CPAM de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique