Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.874
Date de décision :
23 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
M. Jean Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Jean Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que n'est pas imputable à une faute de M. Jean Y..., le maintien jusqu'au jour de leur inventaire des meubles successoraux dans l'appartement qu'il avait mis gracieusement à la disposition de sa mère, Suzanne X..., jusqu'à son décès, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen sans portée dont fait état la seconde branche, a motivé sa décision mettant à la charge de l'indivision successorale une indemnité pour cette occupation ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la possession par Mme A... des meubles garnissant l'immeuble de Quillebeuf-sur-Seine était équivoque ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en énonçant que Mme A... ne contestait pas que les deux marines peintes par Moret figuraient au nombre des tableaux énoncés par le testament de son père pour décider qu'ils seraient conservés par celle-ci et que leur valeur serait rapportée à l'actif partageable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles Mme A... déniait être en possession de ces oeuvres ;
qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du même moyen, sur le quatrième moyen du même pourvoi et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il a statué sur le sort des deux tableaux peints par Moret, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique