Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2023
N° RG 21/00670 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK5X
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01862
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric CHHUM
Me Angéline BARBET-MASSIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 mai 2023 et prorogé au 1er juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929 substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET
APPELANT
****************
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130 substitué par Me Marie TANGUY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société International Business Machines Corporation (IBM Corp.) a été créée en 1911 et est une société multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques.
La SASU Compagnie IBM France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est la division française d'IBM Corp. Elle emploie environ 9 000 salariés sur 19 implantations différentes et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [X] [U], né le 7 décembre 1964, a initialement été engagé par la société Lotus, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1995, en qualité de senior solution sales specialist, statut cadre.
M. [U] a intégré la société IBM France le 1er juillet 2001, à la suite de l'acquisition de la société Lotus par la société IBM France. Son ancienneté a été reprise au 4 septembre 1995.
A compter du 30 septembre 2014, M. [U] a bénéficié d'un détachement au sein d'Insight, partenaire d'IBM France. Après deux prolongations, la fin de ce détachement a été fixée au 31 décembre 2016. Le 1er janvier 2017, M. [U] a réintégré la société IBM France, son salaire mensuel contractuel brut s'élevant, au dernier état, à la somme de 5 137 euros.
Le 21 novembre 2016, M. [U] s'est porté volontaire pour rejoindre le programme « Mobilité Volontaire Sécurisée » (MVS), dont les modalités étaient les suivantes :
- construction d'un projet de mobilité avec accompagnement d'un cabinet spécialisé, LHH, pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois,
- dispense d'activité accordée pendant la durée d'accompagnement avec versement d'une rémunération fixée au montant de la RTR (signification non indiquée),
- congé sabbatique indemnisé à 35% possible pendant la période d'essai chez le nouvel employeur,
- possibilité de bénéficier, à la demande du salarié, d'un congé sans solde de deux années à la fin de la période d'essai.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 8 février 2018, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 16 février 2018, dans les termes suivants :
« Par lettre en date du 23 janvier 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2018 afin de vous exposer les motifs conduisant à envisager votre licenciement.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté, accompagné par M. [C] [E], représentant du personnel, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et avons écouté vos observations.
Cependant, ces observations ne nous ont pas permis de modifier notre analyse de la situation de sorte que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez intégré IBM le 1er juillet 2001 suite à l'acquisition de la société Lotus par la Compagnie. Vous exerciez les fonctions de Senior Solution Sales Specialist jusqu'au 30 septembre 2014, date à laquelle vous avez effectué chez Insight, un partenaire d'IBM, un premier détachement qui devait se terminer le 30 septembre 2015. Vous avez bénéficié d'un prolongement de ce détachement pour une durée supplémentaire d'une année, avec un retour prévu chez IBM au 30 septembre 2016. Une seconde prolongation a été accordée pour porter au 31 décembre 2016 la date de fin de ce détachement.
Au 1er janvier 2017, vous avez donc réintégré les effectifs de la compagnie IBM.
Pour préparer votre retour chez IBM, au cours du mois de novembre 2016, vous vous étiez porté volontaire pour rejoindre le programme MVS (Mobilité Volontaire Sécurisée) et le 22 novembre 2016, au cours d'un entretien avec le responsable de ce programme, M. [J] [G], les modalités de ce programme vous ont été expliquées.
- Construction de votre projet de mobilité avec l'accompagnement d'un cabinet spécialisé, le cabinet LHH, pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.
- Une dispense d'activité est accordée pendant la durée d'accompagnement, la rémunération est fixée au montant de votre RTR.
- Au moment de l'embauche chez un autre employeur, la dispense d'activité prend fin et un congé sabbatique indemnisé à 35% peut être mis en place, à la demande du collaborateur, pendant la durée de la période d'essai, sous condition de présenter le nouveau contrat de travail.
- Possibilité de bénéficier, à la fin de la période d'essai, à la demande du collaborateur, d'un congé sans solde de deux années.
Votre date de départ au titre de ce programme était fixée pour le 2 janvier 2017. Or, à cette date, « Insight » vous avait embauché par contrat à durée indéterminée alors même que votre contrat à durée indéterminée avec IBM France était toujours en vigueur.
Le 24 janvier 2017, le responsable du programme MVS, M. [J] [G], vous a contacté dans le but de faire un point de situation sur le lancement de l'accompagnement par le cabinet LHH.
Le 7 février 2017, vous avez signé une charte avec le cabinet LHH où vous vous engagiez à être pleinement actif dans une recherche d'une activité extérieure à IBM et ne mentionnez toujours pas être déjà sous contrat de travail avec Insight.
Votre silence sur cette information essentielle a empêché IBM France de vous rappeler que vous détourniez de son objectif la dispense d'activité dont vous bénéficiez. En effet, cette dispense était destinée à la recherche d'un projet d'emploi et non à travailler pour un nouvel employeur sans le mentionner.
En conséquence, IBM a continué à assumer la part de ses obligations en versant chaque mois l'intégralité de votre salaire du 2 janvier au 6 août 2017, terme de la dispense d'activité.
Le 26 juin 2017, vous avez contacté M. [H] [D], référent du programme MVS et vous l'avez informé de votre embauche chez Insight, vous aviez commencé à y travailler effectuant ainsi votre période d'essai qui devait se terminer le 31 août 2017. Votre demande consistait à bénéficier de deux congés, l'un rémunéré à 36% couvrant la période d'essai et l'autre, sans solde, pour deux années. Il vous a été demandé de fournir votre nouveau contrat de travail pour disposer des informations qui permettaient à IBM de répondre rapidement à vos différentes demandes.
Le 1er août, vous avez envoyé une demande de congé indemnisé pour la période du 1er août au 30 septembre en précisant que votre période d'essai se terminait le 31 août. Les informations données étaient contradictoires tant sur le démarrage de votre période d'essai que vous aviez indiqué comme ayant débuté, lors de votre appel téléphonique du 26 juin 2017 que concernant la durée de l'indemnisation. Votre absence de communication ou de communication partielle avec IBM France sur votre nouvelle situation, l'absence de fourniture du contrat de travail Insight, le manque de précision et d'exactitude sur les dates que vous avez fournies a contraint IBM à refuser votre demande de congé sans solde le 7 décembre 2017 et vous avez été considéré en absence autorisée non rémunérée.
En outre, votre attitude a conduit IBM à vous verser indûment la somme de 14 497,37 euros nette. (salaires versés depuis le 7 août 17 au 28 février 2018)
Le 4 janvier 2018, nous avons également été dans l'obligation de vous demander de régulariser votre situation en rejoignant immédiatement IBM dans votre entité d'appartenance « Global Business Partners ».
Sans réponse, le 17 janvier 2018, IBM vous a mis en demeure de vous présenter le 22 janvier sur votre lieu de travail ce que vous n'avez pas fait.
En conséquence et compte tenu de la gravité de tous ces éléments, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, eu égard à l'ensemble des éléments et manquements fautifs listés ci-dessus, qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail ne serait-ce que pour la durée limitée d'un préavis.
Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de ce courrier recommandé, sans indemnité de préavis ni de licenciement. C'est à cette date que vous cesserez de faire partie de nos effectifs. [']
Dans l'hypothèse où votre contrat de travail (ou ses avenants) contiendrait une obligation de non-concurrence, nous vous notifions par la présente la levée de cette obligation. De ce fait, l'éventuelle indemnité de non-concurrence prévue par votre contrat de travail ou ses avenants et applicable après sa rupture, ne vous sera pas versée. [']
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes tenu de restituer à votre manager au plus tard le 26 février 2018, tous les biens, équipements et documents appartenant à IBM et encore en votre possession (notamment votre ordinateur, etc.).
Pour votre parfaite information, nous joignons également la charte que vous avez signée avec le cabinet LHH le 7 février 2017, votre mail du 1er août 2017 de demande de congé indemnisé et les deux courriers de janvier 2018. ['] »
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13 juillet 2018.
Les parties ont précisé qu'IBM avait introduit une instance en parallèle pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle allègue avoir trop versées dans le cadre du dispositif MVS.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] était fondé sur une faute grave,
- débouté M. [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à la société IBM la demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros (sic) et les dépens éventuels.
M. [U] avait présenté les demandes suivantes :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- licenciement sans cause réelle et sérieuse du 16 février 2018,
- condamner en conséquence 1a compagnie IBM France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 30 822 euros brut,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 082 euros brut,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 65 589,21 euros brut,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84 760 euros,
. indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours : 10 000 euros,
. 10 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
. article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- exécution provisoire de l'intégralité du jugement, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros par jours de retard,
- certi'cat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
- bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
- dépens éventuels,
- Intérêts légaux afférents.
La société IBM France avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 24 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00670.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 16 mars 2023.
L'appelant a transmis une demande de rabat de clôture le 3 mars 2023.
Prétentions de M. [U], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour d'appel de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société IBM France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 30 822 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 082 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 65 589,21 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 84 760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- condamner en conséquence la société IBM France à lui payer les sommes suivantes :
. 30 822 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 082 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 65 589,21 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
en tout état de cause,
- condamner la société IBM France à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur les autres demandes,
- ordonner à la société IBM France la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, ainsi que des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société IBM France aux dépens éventuels,
- condamner la société IBM France au paiement des intérêts légaux afférents.
Prétentions de la Compagnie IBM France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Compagnie IBM France demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement s'analysent en une faute grave,
- constater que le licenciement de M. [U] est bien-fondé,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 30 822 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 3 082 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 65 589,21 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à titre d'indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours à hauteur de 10 000 euros,
à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu,
- limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [U] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros,
- débouter M. [U] de sa demande de voir remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
M. [U] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire une pièce supplémentaire n° 27 correspondant au contrat de travail signé avec la société Insight.
La Compagnie IBM France indique qu'elle réclamait cette pièce depuis le début de l'instance, qu'elle se satisfait donc de cette production qui va de surcroît dans son sens, même si elle n'a pas apprécié la façon de procéder du salarié, sans respect des formes.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En raison du caractère décisif de la pièce produite, et compte tenu de la position de la société, il sera fait droit à la demande de révocation afin de permettre la production de cette pièce, une nouvelle clôture étant prononcée par la même décision, le respect du principe du contradictoire n'étant pas remis en cause.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Compagnie IBM France reproche à M. [U] :
- d'avoir cumulé deux contrats de travail avec d'une part la société IBM et d'autre part la société Insight et d'avoir dissimulé cette information à IBM,
- d'avoir signé une charte avec le cabinet LHH le 7 février 2017 alors qu'il avait déjà conclu un contrat de travail avec la société Insight,
- d'avoir donné des informations contradictoires sur le début et la fin de la période d'essai et la durée de l'indemnisation,
- d'avoir perçu des salaires indus,
- d'avoir abandonné son poste.
Ainsi, il doit être retenu que l'employeur reproche à M. [U] d'avoir fait une utilisation abusive du programme de MVS puis de ne pas avoir repris son poste de travail alors que cela lui était demandé.
Concernant la prescription des faits fautifs
M. [U] soulève en premier lieu la prescription des faits fautifs. Il soutient qu'ayant été convoqué à un entretien préalable par courrier du 23 janvier 2018, l'ensemble des faits antérieurs au 23 novembre 2017 et connus de l'employeur sont prescrits tandis qu'IBM oppose que ce n'est qu'au moment où elle a refusé le congé sans solde qu'il convient de faire courir la prescription.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs.
Or en l'espèce, IBM, si elle se doutait de difficultés, puisqu'elle indique avoir interrogé le salarié sur certaines incohérences et lui avoir réclamé sans résultat son contrat de travail avec Insight, n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de l'utilisation abusive du programme MVS que le 7 décembre 2017 quand elle a refusé d'accorder un congé sans solde au salarié.
Il est constant que la procédure de licenciement a été engagée le 23 janvier 2018, moins de deux mois après, de sorte que les griefs ne sont pas prescrits.
Concernant les griefs
M. [U] produit le contrat de travail qu'il a conclu avec la société Insight (sa pièce 27), lequel a été signé le 2 janvier 2017 et prévoit une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
Dès lors, ainsi que le soutient IBM, alors que M. [U] bénéficiait déjà d'un contrat de travail avec Insight, il a malgré tout continué à solliciter le bénéfice du programme.
M. [U] a d'abord rencontré en novembre 2016 M. [D], responsable du programme, cette rencontre ayant pour objectif de lui expliquer les modalités précises du dispositif selon l'employeur. Le salarié oppose inutilement qu'aucun document contractuel définissant les droits et obligations des parties au programme n'a été régularisé dès lors que les différentes demandes qu'il a formulées par la suite montrent qu'il avait une parfaite connaissance de ces modalités.
La société IBM France reproche à M. [U] de ne pas avoir été clair sur sa date d'embauche au sein de la société Insight et la durée de son préavis. Elle souligne qu'il n'a jamais voulu fournir son contrat de travail malgré des demandes en ce sens, ce qui est vérifié dans le cadre de la présente procédure, M. [U] ayant attendu l'extrême fin de l'instruction pour décider de le produire. Elle soutient que le salarié a agi ainsi dans l'espoir de tirer le profit maximum du programme MVS, quitte à le détourner de sa finalité.
M. [U] oppose qu'il a clairement annoncé son départ pour la société Insight le 31 décembre 2016 à l'ensemble de ses collègues (sa pièce 12) et avoir produit sa promesse d'embauche datée du 10 novembre 2016. L'employeur rétorque avec pertinence que seuls les collègues de travail du salarié étaient destinataires de l'information de son départ et que la promesse d'embauche, dépourvue de signature, n'avait pas de force probante.
Alors, même si l'employeur n'ignorait pas que M. [U] était en contact avec Insight, la preuve n'est pas rapportée qu'il connaissait précisément les engagements souscrits. Il pouvait légitimement s'interroger sur ceux-ci, notamment sur l'existence d'une période d'essai puisque le salarié, qui avait bénéficié d'une longue période de détachement chez Insight, aurait pu en être dispensé.
Alors qu'il avait déjà trouvé un emploi, M. [U] a pourtant signé une charte avec l'organisme LHH le 7 février 2017 (pièce 5 de l'employeur) aux termes de laquelle il s'est engagé à « être pleinement actif dans [sa] recherche d'une activité extérieure à IBM (nouvel emploi ou construction d'un projet professionnel) ».
Cinq mois plus tard, M. [U] a formalisé, par courriel du 1er août 2017, une demande de congé sabbatique indemnisé à hauteur de 35 % à compter de cette date jusqu'au 30 septembre 2017, en indiquant que sa période d'essai prenait fin le 31 août 2017 (pièce 6 de l'employeur).
Par courriel du 2 août 2017, la Compagnie IBM France s'est dite surprise de cette demande, face à l'incohérence qu'elle relevait de la durée de la période d'essai dans l'hypothèse d'une nouvelle embauche, et a demandé au salarié de lui fournir des précisions et justifications (pièce 10 du salarié).
En réponse, par courriel du même jour, M. [U] a modifié sa demande pour ne solliciter qu'une simple demande de congé sans solde à compter du 1er septembre 2017, sans fournir de précision et sans communiquer son contrat de travail (pièce 9 du salarié).
La Compagnie IBM France considère à juste titre que ce faisant, le salarié a implicitement reconnu qu'à compter de cette date, son contrat de travail avec Insight était devenu définitif et donc que sa période d'essai était terminée.
Ainsi, M. [U] a cru pouvoir bénéficier pendant six mois, à compter du 7 février 2017, d'une dispense d'activité, laquelle a été rémunérée par IBM alors qu'il était déjà salarié d'Insight. Il a en outre tenté d'obtenir par la suite le bénéfice d'un congé sabbatique indemnisé puis d'un congé sans solde alors qu'il ne remplissait manifestement pas les conditions du programme.
Ainsi, la Compagnie IBM France rapporte la preuve qui lui incombe de la matérialité du détournement du programme MVS par M. [U].
M. [U] conteste cependant avoir dissimulé son recrutement par la société Insight à compter du 2 janvier 2017 et avoir détourné le dispositif de mobilité. Il soutient que la société IBM France a été parfaitement informée à plusieurs reprises de sa date d'embauche et de sa période d'essai, spécifiquement M. [G], et il rappelle qu'il avait transmis sa promesse d'embauche. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de la réalité de cette information alors qu'il est établi qu'il n'a communiqué son contrat de travail avec Insight, pourtant signé le 2 janvier 2017, qu'en extrême fin d'instruction de l'affaire devant la cour.
Il considère ensuite n'avoir commis aucune faute en signant la charte avec le cabinet LHH le 7 février 2017 puisqu'à cette date, IBM avait parfaitement connaissance du fait qu'il avait trouvé un nouvel emploi auprès de la société Insight. Cet argument ne peut qu'être écarté pour les raisons précédemment développées, la cour retenant au demeurant que, même si IBM avait eu connaissance de son nouvel emploi, ce qui n'a pas été retenu, cette circonstance ne pouvait pas, en tout état de cause, légitimer l'engagement du salarié de rechercher un nouvel emploi alors qu'il en avait déjà trouvé un.
Il conteste encore avoir donné des informations contradictoires sur le début de sa période d'essai et la durée de son indemnisation et soutient au contraire avoir été constant dans les informations qu'il a données à la société. Cette allégation doit cependant être écartée, le salarié n'ayant produit que tardivement son contrat de travail, seul élément fiable de nature à permettre à IBM de vérifier s'il remplissait les conditions du programme, les autres informations produites n'ayant eu pour but que de tenter de bénéficier indûment du programme.
M. [U] souligne enfin à ce titre la mauvaise foi d'IBM, qui a attendu le 7 décembre 2017 pour lui faire part de son refus de sa demande de congé sans solde pourtant formulé dès le 1er août 2017, soit plus de quatre mois après qu'il a rappelé que sa période d'essai se terminait le 31 août 2017.
La cour retient au contraire que c'est le salarié qui a été de mauvaise foi, en ne donnant pas les informations utiles à l'employeur, conduisant celui-ci à s'interroger puis finalement à lui refuser le bénéfice de ses demandes.
S'agissant de l'abandon de poste, la Compagnie IBM France fait valoir que, malgré le refus qu'elle a opposé au salarié le 7 décembre 2017, celui-ci n'a pas repris son poste, ce qui n'est pas contesté par M. [U].
Elle justifie lui avoir adressé une première mise en demeure de régulariser sa situation et de rejoindre son poste le 4 janvier 2018 (pièce 4 du salarié) puis une seconde par courrier du 16 janvier 2018 (pièce 5 du salarié).
Il est constant que M. [U] n'a pas repris son poste de travail chez IBM comme cela lui était demandé, ainsi qu'il l'admet lui-même.
Il conteste malgré tout avoir abandonné son poste. Il soutient que le refus de la société, intervenu seulement le 7 décembre 2017, était tardif, qu'en l'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter du 1er août 2017, l'accord était réputé acquis et que c'est donc sans avoir commis de faute qu'il a poursuivi son contrat au sein de la société Insight. Il ajoute que cette décision a été mise en 'uvre de mauvaise foi par IBM dès lors qu'elle n'avait aucune raison valable de lui refuser ce congé sans solde puisqu'elle ne souhaitait pas le réintégrer.
M. [U] ne produit aucun élément de preuve utile permettant de retenir que l'accord était réputé acquis en l'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter du 1er août 2017. Il ne donne aucune explication sur cette allégation.
Enfin, il apparaît d'une particulière mauvaise foi en alléguant qu'IBM n'avait aucune raison valable de lui refuser ce congé sans solde, dès lors qu'il a tenté d'obtenir le bénéfice de dispositions qu'il savait indues.
Ces fautes, commises dans les circonstances rappelées ci-dessus, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement prononcé par la Compagnie IBM France à l'égard de M. [U] est fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
Sur la convention de forfait
M. [U] soutient que la convention de forfait en jours dont il bénéficie est illicite, dès lors que la société n'a jamais respecté les modalités du suivi de la charge de travail instituées par la convention collective, notamment en n'organisant jamais d'entretien annuel à ce sujet. Il sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « exécution déloyale de la convention de forfait en jours »'
La Compagnie IBM France conteste la demande. Elle oppose que M. [U] a bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation au cours desquels sa charge de travail a été évoquée et analysée. Elle oppose à titre subsidiaire que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, celui-ci ayant pris la quasi totalité de ses jours de congés et de RTT au cours des années 2015 et 2016.
L'article 14 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, relatif au forfait en jours, sur lequel le salarié fonde sa demande, énonce : « Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l'alinéa 7 ci-dessus. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation. »
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'organiser un entretien annuel au cours duquel sont évoquées l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées, lesquelles doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
M. [U] soutient que son employeur n'a jamais organisé d'entretien annuel à ce sujet.
Pour démentir cette allégation, la Compagnie IBM France indique que le salarié a bénéficié d'entretiens annuels dits « PBC » au cours desquels sa charge de travail était évoquée et analysée, ne serait-ce que pour la fixation d'objectifs annuels, qu'il avait la possibilité de commenter ses évaluations dans le corps même des « PBC » et qu'il aurait donc pu émettre des commentaires notamment sur sa charge de travail, ce qu'il n'a pas fait.
Au soutien de sa propre allégation, IBM produit les comptes rendus d'évaluation « PBC » de M. [U] de 2013 à 2015 (sa pièce 2). Ces documents rédigés en anglais pour les parties complétées par l'employeur ne permettent pas de retenir qu'ont été évoquées lors des entretiens, l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées, ni leur caractère raisonnable afin que soit assurée une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
IBM ne justifie par ailleurs pas avoir établi, comme exigé par les dispositions précitées, un document de contrôle faisant apparaître es journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.
Il résulte de ces constatations que l'employeur, à qui il incombe de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif, a manqué à son obligation.
Conséquence de ce manquement, la convention de forfait en jours est privée d'effet, ce qui autorise en principe le salarié à se prévaloir d'un décompte en heures de sa durée du travail et, le cas échéant, à réclamer des heures supplémentaires.
M. [U] ne revendique toutefois aucune heure supplémentaire, ni ne démontre avoir subi un quelconque préjudice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens mis à la charge du salarié et les frais irrépétibles (1 500 euros au profit de la Compagnie IBM France).
M. [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
M. [U] sera en outre condamné à payer à la Compagnie IBM France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
REÇOIT la pièce supplémentaire n° 27 correspondant au contrat de travail signé avec la société Insight produite par M. [X] [U],
PRONONCE la clôture de l'affaire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 janvier 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [U] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la SASU Compagnie IBM France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [U] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,