Texte intégral
ARRET
N°
Commune [Localité 13]
C/
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05855 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJR3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICAIRE DE SAINT QUENTIN DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Commune de [Localité 13] représentée par son maire en exercice habilité par délibération n°2020/22 du 16 juillet 2020 et par délibération n°2021/43 du 20 décembre 2021
MAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Hubert SOLAND de la SCP SOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Assigné à personne le 28/02/2022
INTIME
Monsieur [W] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Localité 13]
Madame [I] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
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DECISION :
[Z] [Y] est décédé le [Date décès 4] 1978. Par testament olographe en date du 15 juin 1975, [Z] [Y], ayant « souci principal d'assurer à sa commune natale des ressources et un revenu régulier et durable quelles que soient les circonstances économiques », il a institué la commune de [Localité 13] sa légataire universelle.
Le legs prévoit diverses charges.
Prétendant que trois obligations assimilables du Trésor (OAT) faisant partie du legs étaient arrivées à échéance et, ne rapportaient plus rien, à savoir une OAT au taux de 3,25%, échéance capital au 25/04/2018 de 130 000 euros, une OAT au taux de 3,75%, échéance capital au 25/04/2019 de 81 000 euros et une OAT au taux de 4,25%, échéance capital au 25/10/2019 de 221 200 euros, la commune de [Localité 13] a, par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020, fait assigner le procureur de la République de Saint-Quentin devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir la révision de ce legs sur le fondement de l'article 900-2 du code civil et la voir autoriser à réaliser les trois OAT d'un montant total de 432 200 euros pour permettre de racheter l'immeuble de la Marpa à la société [9] conformément aux volontés testamentaires de son bienfaiteur.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 13] mais l'a rejetée.
La commune de [Localité 13] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 22 décembre 2021.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel au procureur de la République de Saint-Quentin par acte d'huissier de justice du 28 février.
Le ministère public n'a ni conclu, ni comparu à l'audience du 7 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
Le 9 mai 2023, la cour a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Avant-dire droit, toutes demandes étant réservées,
Invite les parties à conclure avant le 31 août 2023 sur :
- la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984,
- la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 13] regard des dispositions de l'article 900-5 du Code civil,
- les conséquences à tirer par la cour du non-respect éventuel de ces dispositions.
Dit que l'affaire sera appelée des plaidoiries du mardi 3 octobre 2023 à 14 heures. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [W] [Y], M. [U] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y], indiquant agir en qualité de neveux et nièces de d'[Z] [Y], sont intervenus à titre accessoire à l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la commune de [Localité 13] notifiées par voie électronique le 29 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- Déclarer son appel recevable,
- juger régulière la procédure au regard des dispositions de l'article 1er du décret 84'943 du 19 octobre 1984,
- déclarer recevable sa demande au regard des dispositions de l'article 900'5 du Code civil,
- infirmer partiellement le jugement,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé sa demande de révision des conditions et charges selon les legs consentis par [Z] [Y] suivant testament en date du 15 juin 1975,
L'infirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
- l'autoriser à réaliser ou vendre les trois OAT pour un montant total de 432 200€, soit l'OAT à 3,25 % de 130 000 €, l'OAT à 4,25 % de 221 200 €, l'OAT de 3,75 % de 81 000 € pour permettre l'achat de l'immeuble de la Marpa à la société [9] ainsi que son agrandissement conformément aux volontés testamentaires de son bienfaiteur, [Z] [Y],
- statuer sur les dépens comme de droit.
S'agissant de la formalité de publicité prévue par le décret du 19 octobre 1984, elle fait valoir que [Z] [Y] est décédé, non pas en France, mais dans la principauté de Monaco et que son testament manuscrit constatant le legs à son profit a été rédigé à [Localité 10] le 15 juin 1975. Elle estime que se pose dès lors la question de savoir si les dispositions précitées du décret du 19 octobre 1984 s'appliquent en dehors du territoire français. Elle soutient que conformément aux règles de conflit de lois applicables en matière de succession testamentaire avant l'entrée en vigueur du règlement européen du 4 juillet 2012, applicables aux seules successions des personnes décédées après le 17 août 2015, il faut appliquer la loi applicable aux immeubles légués (loi du lieu de situation de l'immeuble) à celle des meubles délégués (loi du dernier domicile du défunt). La loi qui régit la succession ab intestat imposant de distinguer sur le terrain la loi applicable entre les meubles et les immeubles régit également les conditions et les effets de la succession testamentaire. Il est admis que cette loi régisse également l'action en révision des conditions et charges grevant une libéralité. Dans cette perspective, c'est à la loi monégasque, loi du dernier domicile du défunt, qu'il faut alors se référer. Dans l'hypothèse où la loi monégasque ne connaît pas d'existence similaire de publicité à celle posée par le décret du 19 octobre 1984, il convient d'envisager la mise à l'écart de cette loi étrangère sur le fondement de l'ordre public international. Elle affirme qu'il semble difficile de pouvoir la qualifier de règle impérative de publicité.
Elle ajoute que [Z] [Y] a vécu sa vie quasiment entière au Maroc et à Monaco, qu'il était célibataire, sans enfant et sans héritier en ligne directe. Au moment de l'institution du legs à son profit, la préfecture de l'Aisne a engagé une procédure d'interpellation des héritiers connus et inconnus pour savoir s'il y avait opposition à ce legs et aucune réclamation n'est intervenue. Les seuls quatre neveux et nièces d'[Z] [Y] interviennent spontanément au litige et indiquent accepter sans discussion sa demande de révision. Elle affirme que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'information prévue par le décret du 19 octobre 1984 a produit tous ses effets à l'égard des seuls intéressés connus qui pourraient se manifester, ce qu'ils font en adhérant au projet.
S'agissant de la condition de recevabilité de la demande de révision prévue par l'article 900'5 du Code civil, elle indique que la précédente révision ayant donné lieu au jugement du 18 février 2019 n'était qu'une demande de révision partielle relative à un seul bien, le reste de la donation n'ayant pas fait l'objet de la demande pour lequel il n'y a pas eu de variation, de placement ou de révision depuis le placement d'origine.
Dans leurs conclusions d'intervention accessoire transmises par la voie électronique le 17 juillet 2023, les consorts [Y] demande à la cour de :
- déclaré recevable l'appel de la commune de [Localité 13] et le déclaré fondé,
En conséquence,
- réformer intégralement le jugement,
- déclarer recevable leur intervention spontanée au visa de l'article 330 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien-fondée la demande de révision présentée par la commune de [Localité 13] et les conditions et charges grevant le legs qui lui a été consenti par [Z] [Y] suivant testament du 15 juin 1975 et, en conséquence, l'autoriser à réaliser les 3 obligations à taux fixe d'un montant total de 432 200 € pour permettre de racheter l'immeuble de Marpa à la société [9], conformément à la volonté testamentaire de son bienfaiteur, [Z] [Y],
- statuer sur les dépens comme de droit.
Le 18 octobre 2023, les parties ont été invitées à valoir leurs observations, sous 10 jours, sur les conséquences à tirer par la cour du fait qu'il n'est pas justifié que les conclusions d'intervention des consorts [Y] ont été signifiées au procureur général, partie défaillante.
Vu les observations transmises par maître Antonini par la voie électronique le 24 octobre 2023,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
2. Vu les articles 802 et 907 du code de procédure civile,
Après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes en intervention volontaire.
3. Vu les articles L.122-2 et L.122-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles 63, 66, 68 et 972-1 du code de procédure civile,
Selon les deux premiers textes, le ministère public est exercé, en toutes matières, par le procureur général devant les juridictions du second degré dans le ressort de la cour d'appel.
Selon le dernier, les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.
Enfin, selon les trois autres, l'intervention est une demande incidente qui, à l'égard des parties défaillantes, doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, soit par assignation.
En l'espèce, il n'est pas justifié au débat que l'intervention des consorts [Y] a été faite par voie de signification à l'égard du procureur général, partie défaillante.
La signification intervenue en cours de délibéré est inopérante.
L'intervention sera donc déclarée irrecevable.
4. L'article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil dispose que « le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant. L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés. Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci. ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que cette formalité de publicité préalable n'a pas été mise en 'uvre
5. La mesure de publicité est un préalable à une action en révision des conditions d'un legs engagée en France sur le fondement des articles 900-2 et suivants du code civil.
Elle vise à protéger les héritiers potentiels du légataire et, plus généralement, tous ceux pouvant agir en révocation de ce legs pour manquement du légataire à son obligation d'en respecter les conditions.
Elle permet à tous ceux ayant intérêt sur le fond d'être informés de la procédure en révision envisagée par le légataire et notamment, le cas échéant, d'intervenir à l'instance pour faire valoir leurs droits dans l'hypothèse où ce dernier ne les assignerait pas.
Le fond du droit applicable à la demande de révision importe donc peu dès lors que, en toute hypothèse, il s'agit d'informer les tiers de l'action menée devant une juridiction française pour leur permettre d'exercer leurs droits.
Le décret n°84-943 du 19 octobre 1984 est donc bien applicable au présent litige.
Enfin, à titre surabondant, la commune de [Localité 13], qui mène son action depuis son assignation sur le fondement des dispositions du code civil, n'est pas fondée à soutenir désormais que le droit monégasque, dont elle ne justifie d'ailleurs pas le contenu (tant sur la mesure de publicité que sur le fond de la demande de révision) serait applicable.
Il est donc retenu que cette mesure de publicité était bien légalement imposée.
6. Les nullités de fond prévu par les articles 117 et suivants du code de procédure civile ayant un caractère limitatif, la nullité de l'assignation prévue par l'article 1er du décret du 19 octobre 1984 est donc une nullité de forme.
Conformément aux dispositions l'article 114. al.2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que s'il est établi l'existence d'un grief causant l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
7. En l'espèce, la commune de [Localité 13] produit un acte de notoriété après décès d'[Z] [Y] établi par maître [D], notaire à [Localité 12], les 11 juillet et 9 octobre 1997 duquel il résulte que ce dernier est décédé en laissant pour plus proches parents ses neveux et nièces M. [W] [Y], M. [U] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y].
Elle produit également des « attestations de renonciation de contestation de legs de M. [Z] [Y] » signées les 7 et 21 juillet 2023 par ces quatre derniers desquelles il s'infère (nonobstant l'irrecevabilité de leur intervention à l'instance) leur connaissance et leur absence de contestation de son action en révision des conditions du legs.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le non-respect de la formalité préalable de publication prévue par le décret du 19 octobre 1984 n'a en l'espèce occasionné aucun grief à ceux au bénéfice desquels cette formalité de publicité a été imposée.
8. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assignation de la commune de [Localité 13].
9. L'article 900-5 du code civil dispose que la demande en révision n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
10. En l'espèce, la condition tenant aux dix années suivant la mort d'[Z] [Y] est satisfaite.
11. Il est constant qu'un jugement en date du 18 février 2019 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a révisé le legs consenti par [Z] [Y] à la commune de [Localité 13] par testament du 15 juin 1975.
Toutefois, la commune de [Localité 13] fait justement remarquer que ce précédent jugement n'a pas révisé le legs concernant les trois OAT concernées par la demande.
12. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
13. L'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Selon l'article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
14. En l'espèce, la commune de [Localité 13] démontre suffisamment par les pièces qu'elle produit au débat que:
- les OAT concernés par la demande sont arrivés à échéance ne rapportent plus rien alors même que, antérieurement, les intérêts générés par ces placements participé pour une part importante au financement du budget communal,
- la cession de ces OAT permettrait de financer l'acquisition d'un immeuble abritant une maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie que la commune loue actuellement à la société [9]. L'acquisition de l'immeuble permettrait d'alléger consécutivement la charge de loyer pesant sur le budget la commune.
- le prix d'acquisition de l'immeuble a vocation à être financé par cette seule cession, laquelle va générer un reliquat permettant de financer des travaux d'agrandissement de l'immeuble.
- ce projet d'acquisition est de nature à respecter les dernières volontés de [Z] [Y] dès lors que ce dernier souhaitait que son legs profite pour un quart aux vieillards et aux enfants de la commune.
15. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de [Localité 13], le jugement étant infirmé en ce sens.
16. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Dit irrecevable l'intervention accessoire de M. [W] [Y], M. [U] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y],
Dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation de la commune de [Localité 13],
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la commune de [Localité 13] recevable,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Autorise la commune de [Localité 13] à vendre l'OAT au taux de 3,25%, échéance capital au 25/04/2018 de 130 000 euros, l'OAT au taux de 3,75%, échéance capital au 25/04/2019 de 81 000 euros et l'OAT au taux de 4,25%, échéance capital au 25/10/2019 de 221 200 euros, et à affecter le prix de cession obtenu au financement de l'acquisition auprès de la société [9] de l'immeuble abritant la Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie située sur son sol et au financement des travaux d'agrandissement de cet immeuble,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT