Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLCC
ordonnance du 05 Décembre 2019
Juge commissaire de [Localité 12]
n° d'inscription au RG de première instance 18/537
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (49)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Olivier BICHON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (49)
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [L] [D],
en qualité de mandataire judiciaire de M. [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de SAUMUR, substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de SAUMUR, substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/02504, Mme [P] [J] a formé appel en son intégralité d'une ordonnance du 5 décembre 2019 rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saumur ; intimant M. [Y] [H] et la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [L] [D], mandataire judiciaire de M. [H].
M. [H] et la SELARL Athéna ont constitué avocat ensemble le 4 février 2020.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2021, Mme [J] a fait assigner en intervention forcée la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [H], devant la cour.
Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'appel d'Angers a :
- sursis à statuer sur l'admission de la créance de Mme [J] au passif de la procédure collective de M. [H] dans l'attente de l'issue de l'instance par elle engagée devant le tribunal judiciaire de Saumur à l'encontre de M. [H], son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement,
- ordonné la radiation de l'affaire et a dit qu'elle sera réinscrite à la requête de l'une ou l'autre des parties sur présentation de la décision attendue,
- réservé les dépens.
Par courriel du 18 avril 2024, le conseil de Mme [J], - se prévalant d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saumur le 21 décembre 2023 et d'actes signés respectivement par M. [H] et de la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [H], par lesquels chacune de ces parties déclarait acquiescer purement et simplement audit jugement et renoncer à l'attaquer par toutes voies de recours, voulant qu'elle soit désormais définitive -, a sollicité la réinscription de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.
L'affaire a été réenrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01272.
Mme [J] a conclu au fond le 29 août 2024 puis le 25 septembre 2024.
M. [H], la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [H], et la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [H], ont conclu au fond le 30 septembre 2024.
Selon conclusions remises le 12 novembre 2024, Mme [J] a demandé à la cour, au vu des articles 331, 554, 555 et 700 du code de procédure civile, L. 62621, L. 624-2, R. 624-2, R. 624-5, R. 624-8 et R. 624-9 du code de commerce, 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater par suite l'extinction de l'instance, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, de débouter les intimés de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024, M. [H], la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [H], et la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [H], ont sollicité de la cour qu'elle constate le désistement d'instance et d'action de Mme [J], et en conséquence, qu'elle la condamne à verser à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2024, Mme [J] s'est désistée sans réserve de son appel.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [H], la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [H], et la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [H], aux termes de leurs dernières conclusions au fond du 30 septembre 2024, n'ont pas formé d'appel incident, ni articulé de demande incidente.
Le désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'article 399 du même code, applicable en appel en application de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [J] sera donc condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
- constatons le désistement de Mme [P] [J] de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saumur ,
- constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 24/01272 et le dessaisissement de la cour,
- rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [H], de la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [H], et de la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [H],
- condamnons Mme [P] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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