Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ARBIB, Me DE ARAUJO
et Me BORÉ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05740
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6JG
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
Madame [S] [Z]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222
DÉFENDEURS
Société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic, la société ORALIA - AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffier lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2022, M. [U] [Z] et Mme [S] [Z] (consorts [Z]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] et la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2022.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SAS Agence Immobilière [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 789 du CPC,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 70 du code de procédure civile,
Vu l'article 32 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables Madame et Monsieur [Z] à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 14 mars 2022 ;
- Déclarer irrecevables Madame et Monsieur [Z] en leurs demandes de voir condamner la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3] à leur régler la somme de 1000€ au titre du tournage du 25 novembre 2019 et 1000€ complémentaires au titre des tournages des 25 mai 2018 et 16 octobre 2019 pour absence de lien suffisant et absence d'intérêt à agir ;
- Débouter Madame et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes formulées dans le cadre de cet incident ;
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame et Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance."
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 12 décembre 2023, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de :
"Vu les articles du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- JUGER la demande de Monsieur et Madame [Z] recevable et bien fondée ;
- CONDAMNER L'AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 3], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de copropriété au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens."
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2024 a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2022
La SAS Agence Immobilière [Adresse 3] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2022. Elle explique avoir constaté que cette demande ne figure plus dans les dernières écritures des consorts [Z] mais estime qu'ils pourraient être amenés à formuler de nouveau cette demande dans des conclusions postérieures.
Le juge de la mise en état rappelle qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal se prononçant sur le fond d'un litige ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or il ressort des dernières conclusions au fond des consorts [Z] qu'ils sollicitent l'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 14 mars 2022 et non l'annulation de cette assemblée dans son intégralité.
Par conséquent, la demande d'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2022 sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les consorts [Z] demandent au tribunal de condamner la SAS Agence Immoilière [Adresse 3] à les indemniser du préjudice moral et de jouissance occasionnés par les tournages de films réalisés au sein de l'immeuble les 25 mai 2018, 16 octobre 2019 et 25 novembre 2019.
La SAS Agence Immobilière [Adresse 3] demande au tribunal de déclarer ces demandes indemnitaires irrecevables sur le fondement des articles 31 et 70 du code de procédure civile. Elle expose que, pour les tournages des 25 mai 2018 et 16 octobre 2019, il n'y a pas eu de convention signée par la copropriété puisque les tournages n'ont pas eu lieu dans les parties communes de l'immeuble. Elle en conclut que la résolution n° 14 de l'assemblée générale litigieuse est étrangère auxdits tournages. Elle considère qu'il n'existe pas de lien suffisant entre la demande d'annulation de la résolution n° 14 susmentionnée et les demandes indemnitaires litigieuses. Elle indique que de telles demandes ont déjà été formulées dans le cadre d'une instance en cours. Elle en conclut que les demandes sont irrecevables pour absence de lien suffisant ainsi que pour défaut d'intérêt à agir.
Les consorts [Z] ne font valoir aucune observation sur ce point.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2022 que les copropriétaires ont approuvé la résolution n°14 formulée comme suit : "L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la convention signée jointe à la convocation décide de ratifier la convention validée auprès de la production "Bleu Monday Productions" concernant le tournage du film "une histoire d'amour et de désir" réalisé par [B] [K] et utilisant les lieux suivants :
- parties communes du [Adresse 1], et plus précisément le hall principal, l'entrée de service et le couloir de service du 7ème étage,
Contre une indemnité de 800 euros TTC qui est imputée au crédit de charges de la copropriété."
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 70 du code de procédure civile mentionne que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les consorts [Z] recherchent la responsabilité délictuelle de la SA Agence Immobilère [Adresse 3] concernant des tournages de films réalisés dans l'immeuble.
Compte tenu de l'objet de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 14 mars 2022 qui concerne une convention de tournage du film “une histoire d’amour et de désire” ratifiée par la copropriété, la demande indemnitaire se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Les fondements juridiques invoqués par les consorts [Z] au soutien de leurs demandes indemnitaires ne restreignent pas les personnes qualifiées pour formuler ces demandes.
Le bien-fondé de l'action des consorts [Z] dirigée contre la SA Agence Immobilière [Adresse 3], et notamment la question des dates des tournages objets de la demande indemnitaire relève d'une question de fond à l'appréciation du tribunal.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [Z] et de l'absence de lien suffisant entre leurs demandes indemnitaires et les prétentions orignaires sera rejetée et les demandes des consorts [Z] dirigées contre elle seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2014 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 1er septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue publiquement; en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l'ensemble des demandes formées par la SAS Agence Immobilière [Adresse 3],
Réservons les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 10h10 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 1er septembre 2024 ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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