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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-44.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.678

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., ayant demeuré à Saint-Pierre (Réunion), BP 249, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Industrie sucrière de Bourbon (ISB), dont le siège est à Saint-André (Réunion), BP 1017, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 août 1992), M. X..., engagé le 1er janvier 1982 par la société Industrie sucrière de Bourbon (ISB) en qualité de chef de fabrication de son établissement de Grand Bois, a été licencié le 17 mars 1989 pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à l'encontre de la société ISB, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a seulement retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir réitéré la commande de matériel après la première annulation décidée par son employeur ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement commis par M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la contradiction de motif équivaut à un absence de motif ; que la cour d'appel a jugé que le manquement reproché à M. X... par son employeur constituait une faute "réelle et sérieuse" tout en la qualifiant dans le même temps de "faute grave" justifiant son licenciement ; qu'il y a là une contradiction évidente à retenir deux qualifications concurrentes pour le même fait, dont le régime juridique n'est nullement compatible l'un avec l'autre ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que M. X... avait engagé, pour le compte de son employeur, de sa propre initiative, sans se conformer à la "procédure" prévue à cet effet, une dépense importante pour l'achat d'un matériel d'équipement, puis qu'il avait confirmé la commande de ce matériel après que son employeur ait pu en obtenir l'annulation dans le dessein d'acquérir, auprès d'un autre vendeur, un matériel plus performant à un coût nettement moins élevé, a fait ainsi ressortir sans se contredire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a, en conséquence, caractérisé la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société ISB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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