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Cour de cassation, 29 mai 1995. 94-84.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.301

Date de décision :

29 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Thierry, - X... Isabelle, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1994 qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, les a condamnés, le premier à 3 mois d'emprisonnement, en rejetant sa demande en confusion de peines, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé à leur égard la faillite personnelle pour une durée respective de 10 ans et de 5 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Attendu que s'il résulte de l'arrêt que Thierry Y... et Isabelle X... ont été entendus en leurs moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, comme le prévoyaient les dispositions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale antérieures à leur modification par la loi du 4 janvier 1993, aucune atteinte n'a été portée à leurs intérêts, dès lors qu'ils ont eu la parole en dernier, et que l'article 513 du Code de procédure pénale a été rétabli dans sa rédaction antérieure par la loi du 8 février 1995 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et Mme X... coupables de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire, d'une part, que les enquêteurs n'ont découvert qu'un livre de banque tenu d'avril 1991 à janvier 1992 et deux agendas de caisse renseignés de mars 1991 à juin 1992, d'autre part, que les deux prévenus n'ont pu justifier avoir ouvert et renseigné les livres obligatoires ni établi les comptes annuels au 31 décembre 1991 ; que les faits de banqueroute par absence de comptabilité sont donc établis et ont été justement qualifiés par les premiers juges" ; "alors que l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985 ne contient aucune incrimination pénale pour des faits de tenue irrégulière de la comptabilité d'une société, lesquels ne sauraient, en raison de l'interprétation stricte des lois pénales, être assimilés à une absence de toute comptabilité ; qu'en l'espèce les juges du fond, qui constataient qu'un livre de banque avait été tenu d'avril 1991 à janvier 1992 et que deux agendas de caisse étaient renseignés de mars 1991 à juin 1992, ne pouvaient condamner un prévenu pour défaut de toute comptabilité, sans violer les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Thierry Y... et Isabelle X..., en leurs qualités respectives de gérant de fait et de gérante de droit d'une société en redressement judiciaire, coupables de banqueroute par absence de tenue de toute comptabilité, l'arrêt confirmatif attaqué relève que, s'il existait un livre de banque et un brouillard de caisse, les prévenus n'ont pas ouvert les livres obligatoires, ni établi les comptes annuels ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon l'article 197, 4, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, constitue le délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité le fait, par tout commerçant ou dirigeant d'une personne morale commerçante, de s'abstenir de procéder, au mépris des dispositions de l'article 8 du Code de commerce, à l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise et à l'établissement de l'inventaire périodique des éléments actifs et passifs de ce patrimoine ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4 , 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'il est également établi par l'enquête préliminaire que Thierry Y... a bénéficié de rémunérations progressives atteignant en moyenne 35 000 francs au premier semestre 1992, alors que le chiffre d'affaires diminuait ; que la rémunération globale du prévenu atteignait sur la durée de vie de la société près de 40 % du chiffre d'affaires, Y... étant par ailleurs dédommagé des frais de route, hôtel et restaurant ; qu'enfin, les deux prévenus ne contestaient pas avoir fait supporter par la société la rémunération de deux employés affectés en fait à l'entretien de la propriété du château La Vallière" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait ainsi déduire l'existence d'un délit d'abus de biens sociaux à la charge des prévenus de la seule circonstance que Thierry Y... avait bénéficié de rémunérations progressives atteignant 35 000 francs au premier semestre 1992, sans rechercher si lesdites rémunérations n'étaient pas justifiées par les multiples fonctions et activités exercées par ce dernier dans l'entreprise, et si les prévenus avaient nécessairement eu conscience que ces rémunérations, versées en contrepartie d'une activité intense déployée par Thierry Y... pour le compte de l'entreprise, étaient contraires à l'intérêt de la société qu'ils dirigeaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge des prévenus ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme B..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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