Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain G..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
18) la société Sopromic, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire,
28) M. A..., demeurant ..., ayant été désigné en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers,
défendeurs à la cassation ; La société Sopromic a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., J..., L..., B..., H...
I..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle K..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Thomas-Raquin, avocat de la société Sopromic et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Consatate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sopromic, l'action a été reprise par M. A..., agissant ès qualités ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1989), et la procédure, M. G... a été engagé le 21 octobre 1966 en qualité de chimiste 1er degré, coefficient 225, par la société Sopromic, spécialisée dans la vente de colles ; qu'il a été promu au coefficient 510 au 1er février 1980 ; qu'il a sollicité l'octroi de la qualification d'ingénieur de recherche avec le coefficient correspondant 550 ; que l'employeur ayant refusé, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, il a rompu le contrat de travail par lettre du 26 juillet 1985, en précisant que cette rupture était imputable à la société Sopromic ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A..., liquidateur judiciaire de la société Sopromic, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. G... pouvait prétendre au statut d'ingénieur de recherche et d'avoir, en conséquence, condamné la société à lui payer certaines sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés, outre les intérêts de droit à compter du 22 avril 1985, une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'accord du 10 août 1978 portant classification des emplois dans l'industrie chimique, le rôle de l'ingénieur de recherche consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues des phénomènes existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert, que peut prétendre au titre d'ingénieur de recherche tout ingénieur ou technicien procédant à la création de corps ou de mélanges ayant des propriétés spécifiques et n'existant pas sur le marché ou dans la littérature, la cour d'appel a violé le texte susvisé en ajoutant à la définition de l'ingénieur de recherche une disposition qu'elle ne comportait pas, alors, d'autre part, qu'en l'état des constatations de l'expert dont elle a homologué le rapport, selon lesquelles les travaux effectués par M. G... ne nécessitaient ni connaissances théoriques, ni l'intervention d'un matériel important et de haute précision dont il ne disposait d'ailleurs pas, la cour d'appel ne pouvait estimer que les essais auxquels il procédait correspondaient aux fonctions d'un ingénieur de recherche, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que ces essais ne comportaient aucune modification de formule et que les nouveaux adjuvants étaient préconisés par les fabricants et choisis en fonction des conseils donnés par ces derniers et non à la suite des recherches de M. F... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que, selon la convention collective des industries chimiques, l'ingénieur de recherche est soit un ingénieur, soit un technicien dont le rôle consiste notamment à effectuer des recherches de produits nouveaux, à découvrir des méthodes originales de fabrication ; que vérifiant les fonctions exercées par M. G..., elle a constaté que les tâches confiées à ce salarié étaient celles d'un ingénieur de recherche ; qu'elle a
pu en déduire que la demande de requalification présentée par M. G... était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. G... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. G... lui était imputable et d'avoir rejeté en conséquence sa demande
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, refuse à tort de reconnaître au salarié la qualification que lui conféraient les fonctions effectivement exercées et qui le privait des salaires correspondants, a assumé ainsi la responsabilité de la rupture dont le salarié n'a fait que prendre l'initiative après avoir tenté en vain et à diverses reprises d'obtenir satisfaction par la voie amiable ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et 4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur commise par l'employeur dans l'application de la convention collective ne constituait pas une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement ainsi intervenu ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. G... avait mis fin au contrat de travail sans attendre l'issue de la procédure qu'il avait lui-même engagée pour se faire reconnaître la qualification d'ingénieur de recherche, a estimé que les manquements commis par l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la décision du salarié ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'était pas fondé à prétendre aux indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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