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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 94-21.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.086

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière Courdemanges, dont le siège est ..., 2 / M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sovatem, dont le siège est ..., fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Chalons-sur-Marne en date du 13 février 1992, et en sa qualité de liquidateur de la SCI Courdemanges, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Chalons-sur-Marne en date du 16 septembre 1993, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Courdemanges et de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Reims, 21 septembre 1994), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sovatem (la Sovatem), son liquidateur judiciaire a demandé que la procédure collective soit étendue à la société civile immobilière Courdemanges (la SCI) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SCI et son gérant, M. Y..., reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il constate que le terrain acquis et payé comptant en 1974 par la SCI avait été financé par la mise à la disposition de cette SCI, par la Sovatem, d'un emprunt qu'elle n'avait contracté qu'en 1975 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la Sovatem avait contracté un emprunt auprès de la société Champex, en 1975, pour procéder à la construction de l'immeuble donné à bail à la SCI, et avait déclaré qu'une partie de ce prêt avait été mise à la disposition de la SCI pour acquérir le terrain, la cour d'appel en a déduit que la mention portée dans l'acte de vente de ce terrain à la SCI, signé en 1974, selon laquelle le prix avait été payé comptant, était inexacte ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que la SCI et son gérant reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas en quoi le fait pour la SCI, constituée pour acquérir un terrain et le donner à bail à construction à la Sovatem, de s'être limitée à cette activité lui aurait conféré un caractère fictif ; que dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en se bornant à relever qu'il existait une étroite dépendance économique de la SCI par rapport à la Sovatem et une totale imbrication financière entre les deux sociétés, constatations impropres à caractériser la confusion de leurs patrimoines et la fictivité de la SCI ; que dès lors, l'arrêt manque encore de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que le terrain acquis par la SCI avait été payé par les fonds prêtés à la Sovatem par la société Champex, que la plus grande part des travaux de construction avait été effectuée sur ce terrain avant la signature du contrat par lequel la SCI a donné le terrain à la Sovatem par un bail à construction, et, par motifs adoptés, que la SCI avait reçu des avances financières de la société Sovatem pour le règlement des assurances, ce dont il résultait que le patrimoine immobilier de la SCI avait été constitué grâce aux ressources de la Sovatem et que la SCI avait pour unique finalité de faire échapper la partie immobilière aux créanciers de la Sovatem, la cour d'appel a retenu l'existence de flux manifestement anormaux ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., personnellement, à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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