Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2217281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217281
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Noël Hasbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " raisons médicales " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
-méconnaît les stipulations de conventions internationales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité produites par cette décision ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité produites par cette décision ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité produites par cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1983, a sollicité le 4 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre la requérante en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la décision attaquée a été prise à son égard et de la contester utilement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du 30 mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a considéré que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier en Haïti d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, Mme A ne conteste pas sérieusement l'avis de l'OFII du 30 mars 2022 et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de conventions internationales au motif qu'il est malvenu et discriminatoire d'avoir mentionné, dans l'arrêté attaqué, l'absence d'enfant à sa charge dès lors qu'elle souffre d'un fibrome dont la première conséquence est l'absence de grossesse. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance ne révèle pas une discrimination de nature à caractériser l'illégalité de la décision en litige, de sorte que ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, qu'elle est célibataire et sans enfant. Si elle fait valoir que le préfet a mentionné, de manière erronée, qu'elle disposait de la présence de ses parents en Haïti alors que ces derniers sont décédés, elle ne conteste pas la présence de ses frères et sœurs dans ce pays, se bornant seulement à soutenir qu'ils " ont fait leur vie et n'ont pas à gérer une sœur malade ". Enfin, la seule circonstance qu'elle dispose d'un diplôme d'aide à la personne et a commencé une formation d'aide hospitalière ne suffit pas à établir une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit concernant le refus de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Compte tenu de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante telle qu'exposée au point 7, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de la contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er juin 2022, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en précisant que la requérante est une ressortissante haïtienne et qu'elle pourra être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
14. En dernier lieu, eu égard aux éléments concernant la situation personnelle et familiale de Mme A ainsi que son état de santé, exposés aux points 4 et 7, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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