Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUR
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 08 août 2023
N° de Minute : 1367
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [C] alias [W] [U]
né le 16 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
représenté par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 08 août 2023 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les demandes d'observations transmises le 7août 2023 à M. [X] [C] alias [W] [U] [U], le cas échéant à son conseil et à M LE PREFET DU NORD
Vu les observations transmises dans les délais par l'appelant et son conseil
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il sera ajouté que le moyen invoqué par l'appelant , tenant au fait qu'il reviendrait à la cour de vérifier la compétence de l'auteur de la requête préfectorale est hypothétique étant observé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu son précédent refus de s'éloigner du territoire français et l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement sans qu'elles aient besoin d'être réitérées entre le 6 et le 24 juillet 2023.
Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.
L'appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] alias [W] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1369 DU 08 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [C] alias [W] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] alias [W] [U] le mardi 08 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mardi 08 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 08 août 2023
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUR
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