Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[W]
copie exécutoire
le 04 mai 2023
à
Me Cassel
Me Gillet-Hauquier
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 22/01013 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00109)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12963 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, Mme [W] a été embauchée par Mme [V] en qualité d'assistante maternelle à temps plein catégorie THQ coefficient 267. Deux contrats de travail ont été signés à cet effet, l'un pour l'enfant [Y] [V] [S] pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures du lundi au vendredi et l'autre pour l'enfant [U] [V] pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en période de vacances scolaires et 10 heures en période scolaire, moyennant une même rémunération horaire de 3,49 euros par heure et par enfant, outre au titre des indemnités et frais professionnels (prime journalière d'entretien, goûter, repas) par enfant et par jour.
La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur en sa version antérieure à la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur du 15 mars 2021.
Le 27 août 2020, Mme [V] a notifié à Mme [W] la rupture de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre subsidiaire au titre des indemnités de rupture perçues, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 12 octobre 2020 qui, par jugement du 14 décembre 2021, a :
dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est une rupture à l'initiative de l'employeur qui est permise par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
dit que la rupture ne peut être assimilée à un licenciement pour faute grave ;
dit que le licenciement n'est pas irrégulier ;
condamné Mme [V] à payer à Mme [W]:
- 130 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 711,50 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 71,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 641,94 euros au titre des indemnités journalières professionnelles,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes en découlant, indemnités de congés payés et indemnité pour travail dissimulé ;
dit que les frais futurs d'exécution seront supportés par la partie perdante ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 4 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 130 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 711,50 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 2 641,94 euros au titre des indemnités journalières professionnelles, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 juin 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel, et de :
- à titre principal, débouter Mme [W] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement compte tenu de la faute grave ayant justifié la rupture des relations contractuelles, de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités journalières professionnelles ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 553,23 euros outre 55,32 euros au titre des congés payés afférents, et juger qu'au regard des termes des contrats de travail il y a lieu de procéder à un partage des frais de repas et de goûter, et ce faisant limiter le montant des indemnités journalières professionnelles dues à 254,50 euros ;
- en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [W] irrecevables et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour n'est saisie, tant par la déclaration d'appel, que par le dispositif des conclusions de l'appelante sur lequel il doit exclusivement être statué en application de l'article 954 du code de procédure civile, d'aucun appel sur le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est une rupture à l'initiative de l'employeur qui est permise par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
dit que la rupture ne peut être assimilée à un licenciement pour faute grave ;
dit que le licenciement n'est pas irrégulier ;
débouté Mme [W] de ses demandes de rappel de salaire et de ses demandes en découlant, de ses demandes au titre des indemnités pour rupture abusive, des congés payés et du travail dissimulé ;
dit que les frais futurs d'exécution seront supportés par la partie perdante ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [V] fait valoir que c'est en raison du comportement inacceptable adopté par Mme [W] les semaines qui ont précédé la rupture, allant jusqu'à mettre en péril la sécurité des enfants placés sous sa garde, que le licenciement est intervenu ; que la rupture étant ainsi intervenue en raison des nombreuses fautes commises par l'employée dans le cadre d'une relation contractuelle, constitutives d'une faute grave, aucune indemnité de licenciement ne doit être versée en application de l'article 18 de la convention collective.
Sur ce,
En application de l'article 18 de la convention collective en sa rédaction en vigueur au moment de la rupture, «en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui. Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.»
En l'espèce, le premier juge a retenu que le licenciement régulier à l'initiative de Mme [V] ne s'analyse pas en licenciement pour faute grave, en soulignant expressément l'absence de faute grave de Mme [W]. Au vu des développements qui précèdent, la cour n'est pas saisie d'un appel sur ces dispositions du jugement déféré. En l'absence d'appel sur la qualification de la rupture, l'employeur n'est donc pas fondé à invoquer un licenciement pour faute grave pour s'opposer au paiement de l'indemnité de licenciement, dont il ne critique pas spécifiquement à titre subsidiaire le montant exactement calculé par le premier juge.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Mme [V] fait valoir qu'en application du même article 18 de la convention collective, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due puisque la rupture des relations contractuelles a pour origine les fautes commises par Mme [W]. A titre subsidiaire, elle estime que Mme [W] ne peut prétendre qu'au bénéfice d'une indemnité de préavis limitée à 553,23 euros correspondant à la moyenne du salaire net perçu sur les 12 derniers mois hors indemnité d'entretien, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
L'article L.423-24 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de
l'article L.423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
En application des articles L.423-24 alinéa 1 et L.423-25 du code de l'action sociale et des familles d'une part et de l'article 18 de la convention collective en sa rédaction applicable d'autre part, un préavis est à effectuer hors période d'essai, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.
En l'espèce, Mme [V] n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute grave de Mme [W] au vu des développements qui précèdent. L'employée, bénéficiant d'une ancienneté de plus d'un an, devait donc effectuer un préavis d'un mois. L'employeur, responsable de l'inexécution de ce préavis, doit ainsi lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé. En l'absence de précision comme c'est le cas au paragraphe portant sur l'indemnité de rupture, le salaire à prendre en considération est le salaire brut. L'appelante ne justifie d'ailleurs d'aucun texte ni aucune jurisprudence légitimant sa demande de limiter l'indemnisation en prenant en considération le salaire net.
En conséquence, par voie de confirmation, Mme [V] doit être condamnée à payer à Mme [W] les sommes exactement calculées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les indemnités journalières professionnelles
Mme [V] fait valoir qu'il était expressément convenu dans les contrats régularisés entre les parties que les goûters et les repas seraient fournis tant par l'employeur que par l'assistante maternelle, et qu'elle-même fournissait habituellement les repas et goûters 4 jours par semaine ; qu'elle a toujours réglé les indemnités d'entretien à bonne date comme cela ressort des bulletins de paie et demeurait redevable au total uniquement de 254,50 euros au titre des repas et goûter partagés.
Sur ce,
En vertu de l'article 8 de la convention collective applicable :
«1. Frais occasionnés au salarié par l'accueil de l'enfant
Ce sont les investissements, jeux et matériels d'éveil, ainsi que l'entretien du matériel utilisé, la part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc. L'employeur et le salarié déterminent d'un commun accord le montant de l'indemnité journalière destinée à couvrir les frais d'entretien de l'enfant supportés par le salarié. L'indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d'accueil. Elle ne peut être inférieure au montant défini par accord paritaire : voir annexe I.
2. Frais de repas : petits déjeuners, repas, goûters
Si l'employeur fournit les repas, l'indemnité n'est pas due.
Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d'accord sur la nature des repas. Dans ce cas, l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis.
Le choix de fournir ou de ne pas fournir les repas est précisé au contrat.
3. Contractualisation
Le montant journalier des indemnités d'entretien et de frais de repas figure au contrat de travail. Elles n'ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire.»
Le contrat de travail liant Mme [V] à Mme [W] pour l'enfant gardé [U] stipule que :
- le montant journalier des indemnités d'entretien est de 2,65 euros de 0 à 8 heures,
- le repas est fourni par l'employeur et l'assistante maternelle pour un montant de 2,50 euros,
- le goûter est prévu au montant de 1 euro.
Le contrat de travail liant Mme [V] à Mme [W] pour l'enfant gardé [Y] stipule que :
- le montant journalier des indemnités d'entretien est de 2,65 euros de 0 à 8 heures, 3,10 euros pour 9 heures et 3,44 euros pour 10 heures,
- le repas est fourni par l'employeur et l'assistante maternelle pour un montant de 2,50 euros,
- le goûter est prévu au montant de 1 euro.
Il ne ressort pas du dossier que le montant à retenir au titre des indemnités d'entretien dépasse 2,65 euros par jour, et il n'est pas démontré par Mme [V] qu'elle assumait au-delà de la moitié des repas. Mme [W] devait donc percevoir par jour : 2,65 + 2,50/2 + 1 = 4,90 euros. En effet, si les stipulations contractuelles imposent un partage du coût des repas entre l'employeur et l'assistante maternelle, en revanche, contrairement aux allégations de l'employeur, aucun des contrats ne prévoit un partage du coût des goûters.
Au regard des éléments produits, en particulier les fiches de paie dont il ressort, comme l'a exactement retenu le premier juge, que Mme [W] a déjà perçu un total d'indemnités et frais de 1 151,46 euros, il reste donc dû, déduction faite des jours de congés payés, la somme totale de 2 949,65 euros - 1 151,46 euros = 1 798,19 euros sur l'ensemble de la relation de travail.
La décision déférée sera donc infirmée sur le montant alloué.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [V], partie appelante succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions sur le montant du rappel d'indemnités journalières professionnelles ;
Le réforme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [V] à verser à Mme [W] la somme de 1 798,19 au titre du solde restant dû d'indemnités journalières professionnelles ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.