Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02601 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KZ
Minute n° 24/377
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 09 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 avril 2024 à M. [Z] [Y], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [U] [Y], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si le conseil de l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 11 avril 2024 qui relève que l’état du patient, hospitalisé pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique, est en voie d’amélioration, mais que sa conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont fragiles.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [Z] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [Z] [Y]
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 avril 2024
Le greffier,
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