Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 5 et 6 septembre 2011 et 27 et 28 juin 2012, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Nykcool contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre) le 8 septembre 2010, au profit de M. X..., ès qualités, de la société Crawfish marine Panama, de la société Sydfienske D/S A/S, de la Société d'étude et de développement de la culture bananière (SCB), de la société Ibanema export, de M. Y..., ès qualités, de la Société ivoirienne de gestion agricole (SIGA), de la société civile agricole de la Bia (SCAB), de la Société des plantations Daval et compagnie (SPD), de la société Coopérative fruitière d'Agboville (CFA), de la Société de production et de commercialisation de fruits de Côte-d'Ivoire (Socofruit), de la société Marexport, de la société Banador, de La Réunion européenne UMAT, de la société Helvetia, de la société Suisse accidents, de la société Covea fleet, de la société Axa corporate solutions assurance, de la Compagnie européenne d'assurances (CEA), de la société Axa Colonia Versicherung, de la société Generali France assurances, de la société GAN assurances, de la société Allianz global corporate & specialty, de la société Mediteranska Plovidba, du capitaine du navire Pacifik Frigo, de la société Generali IARD et de la société Groupama ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Nykcool de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
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