Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-11.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.749
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institut nationale de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 15 novembre 1991, M. Michel X... a déclaré au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 12 septembre 1991 et rejetant la demande d'indemnité formée par M. X... àl'encontre de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Attendu que s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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