Cour de cassation, 11 juillet 1988. 88-82.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.713
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtres avec préméditation, infractions à la législation sur les stupéfiants et vols, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 102, 105, 106, 107, 152, 154 et 206 du Code de procédure pénale, L. 627-1 du Code de la santé publique, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a refusé d'annuler le procès-verbal de " renseignement " daté du 11 février 1986 (cote D. 417) ainsi que toute la procédure subséquente à la prolongation de la garde à vue, dont notamment le procès-verbal d'interrogatoire du 11 février 1987 (D. 418) ; " alors, d'une part, que le refus d'un témoin de signer un procès-verbal d'interrogatoire ne dispense pas l'officier de police judiciaire de dresser un tel procès-verbal sur lequel il doit faire mention du refus de l'intéressé ; qu'en l'absence du procès-verbal de déclarations faites par X... le 9 février 1987, le procès-verbal de " renseignement " du 11 février 1987 relatant les propos prétendument tenus par X... le 9 février 1987 est nul comme portant atteinte aux droits de la défense ; " alors, d'autre part, que la prolongation exceptionnelle de la garde à vue, prévue par l'article L. 627-1 du Code de la santé publique en matière de garde à vue ne peut pas être utilisée pour entendre le suspect sur des faits autres que ceux concernant directement l'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate lui-même que X..., au-delà du délai de 48 heures, a été entendu sur des faits qualifiés meurtre qui, s'ils lui étaient liés, ne concernaient pas directement le trafic de stupéfiants ; qu'ainsi l'illégalité de la prolongation de la garde à vue entraînait la nullité de toute la procédure subséquente ;
" alors, enfin, que les officiers de police judiciaire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que, malgré l'existence de déclarations initiales du suspect reconnaissant prétendument les faits, X..., contre lequel pesaient des indices graves et concordants de culpabilité, n'a pas été aussitôt déféré devant le juge d'instruction mais a été, au cours de la garde à vue dont la durée a été de 96 heures, interrogé à plusieurs reprises sur ces meurtres dans le seul but d'obtenir des aveux circonstanciés et signés, hors la présence d'un conseil et sans les garanties accordées à l'inculpé, faisant ainsi échec aux droits de la défense que l'article 105 précité a pour seul but de protéger " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction, délivrée dans une information ouverte des chefs de meurtres et infractions à la législation sur les stupéfiants, François X... a été placé en garde à vue du 9 février 1987 à 13 heures 45 jusqu'au 13 février 1987 à 10 heures et qu'il a fait l'objet de cinq procès-verbaux d'auditions à partir du 10 février ; que dans un procès-verbal établi le 11 février les enquêteurs relatent que François X... aurait verbalement reconnu devant eux le 9 février qu'il était l'auteur des meurtres tout en refusant la transcription par écrit de ses déclarations ; Attendu qu'après avoir énoncé que le procès-verbal ainsi établi " ne peut être considéré comme faisant la preuve d'aveux... mais qu'il rapporte seulement les constatations que les policiers ont pu faire au cours de leurs opérations ", l'arrêt ajoute qu'il ne saurait être fait grief à ces derniers d'avoir fait état des propos de François X... sur les meurtres dans le cadre d'une garde à vue prise en application de l'article L. 627-1 du Code de la santé publique dans la mesure où ceux-ci étaient intimement mêlés et indissociables du trafic de stupéfiants et où les auditions ont porté sur l'ensemble des faits pendant toute la durée de cette garde à vue ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune violation des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 201, 205, 211 et 215 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé n'y avoir lieu à audition des informateurs ayant communiqué des renseignements relatifs au déroulement des faits reprochés à X... ni à complément d'information afin d'entendre les inspecteurs ayant eu connaissance de l'identité de ces informateurs, et jugé qu'il existait, à l'encontre de François X..., des charges suffisantes d'assassinat ; " alors que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge est un droit essentiel de la défense ; qu'en refusant de faire droit à la demande de l'inculpé sollicitant l'audition des informateurs anonymes qui, au début de la procédure et avant l'inculpation de X..., avaient donné des renseignements très détaillés sur le déroulement des faits, la Cour a violé l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'il appartenait à la chambre d'accusation saisie d'une demande de supplément d'information d'apprécier, au vu des éléments de la procédure qu'elle a exposés sans insuffisance ni contradiction, l'opportunité de la mesure sollicitée et qu'elle a, en l'espèce, déclaré n'être pas nécessaire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale, 6 indice 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait des charges suffisantes contre X... d'avoir volontairement donné la mort à A... et B... avec cette circonstance que lesdits meurtres avaient été commis avec préméditation ; " alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement l'existence de charges suffisantes, elle ne doit pas se substituer à la juridiction de jugement, seule habilitée à se prononcer sur la culpabilité de l'inculpé ; qu'en énonçant que ce dernier essayait de se créer des alibis en faisant intervenir diverses personnes pour mettre à néant sa culpabilité, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence et l'étendue de ses pouvoirs " ;
Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'inculpé essayait de se créer des alibis en faisant intervenir diverses personnes " afin de,....., mettre à néant sa culpabilité ", l'arrêt attaqué constate dans son dispositif qu'il existe contre le prévenu des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises afin d'y être jugé ; que la chambre d'accusation a ainsi laissé à la juridiction de jugement l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation principale sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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