Cour de cassation, 07 février 1995. 93-46.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.515
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roberto X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme A... Henrique, demeurant ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1988 par Mme Y..., dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance, en qualité de vendeur et de barman dans un point de vente de presse-bar-tabac ;
que l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave le 16 septembre 1988 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat et de congés payés ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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